Article R161-33-9 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version15/04/1998
>
Version15/02/2007
>
Version08/07/2019
>
Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 8 juillet 2019

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 9

La Caisse nationale de l'assurance maladie peut conjointement, avec au moins une autre caisse nationale d'assurance maladie, ou l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, conclure un accord avec une ou plusieurs fédérations ou organisations professionnelles regroupant des organismes d'assurance maladie complémentaire ou avec l'Union nationale des organismes complémentaires d'assurance maladie. Cet accord fixe les conditions dans lesquelles les organismes concernés conçoivent et gèrent, chacun pour ce qui le concerne, les éléments du système d'information permettant l'emploi de la carte d'assurance maladie.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 8 juillet 2019
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1CNIL, Délibération du 8 septembre 2022, n° 2022-097

Délibération n° 2022-097 du 8 septembre 2022 portant avis sur un projet de décret relatif aux moyens d'identification électronique interrégimes mentionnés aux articles L. 161-31 et L. 161-33 du code de la sécurité sociale (demande d'avis n° 22009507) […] Elle demande à être saisie des actes susceptibles d'avoir un impact significatif sur la protection de la vie privée des personnes, notamment les arrêtés mentionnés aux projets d'article R. 161-33-2 et R. 161-33-9 du CSS.

 Lire la suite…
  • Données biométriques·
  • Commission·
  • Cartes·
  • Traitement de données·
  • Expérimentation·
  • Authentification·
  • Service·
  • Personnes·
  • Identité·
  • Fonctionnalité
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).