Article R161-33-9 du Code de la sécurité sociale

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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2022-1719 du 28 décembre 2022 - art. 1

Les justificatifs d'identité fournis pour la délivrance de la carte Vitale comportant une photographie sont conservés pendant une durée maximale de trois mois à compter de la date de délivrance de la carte, aux fins du traitement d'éventuelles réclamations.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
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Décision1


1CNIL, Délibération du 8 septembre 2022, n° 2022-097

Délibération n° 2022-097 du 8 septembre 2022 portant avis sur un projet de décret relatif aux moyens d'identification électronique interrégimes mentionnés aux articles L. 161-31 et L. 161-33 du code de la sécurité sociale (demande d'avis n° 22009507) […] Elle demande à être saisie des actes susceptibles d'avoir un impact significatif sur la protection de la vie privée des personnes, notamment les arrêtés mentionnés aux projets d'article R. 161-33-2 et R. 161-33-9 du CSS.

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  • Données biométriques·
  • Commission·
  • Cartes·
  • Traitement de données·
  • Expérimentation·
  • Authentification·
  • Service·
  • Personnes·
  • Identité·
  • Fonctionnalité
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