Article R161-33-10 du Code de la sécurité sociale

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Version15/02/2007
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 15 février 2007

Est créé par : Décret n°2007-199 du 14 février 2007 - art. 2 () JORF 15 février 2007

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Le ministre chargé de la sécurité sociale arrête, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés :
1° Les modalités d'émission, de distribution et de mise à jour des cartes d'assurance maladie mentionnées à l'article L. 161-31 du code de la sécurité sociale par les organismes servant les prestations d'un régime de base d'assurance maladie ;
2° Les modalités selon lesquelles le titulaire de la carte peut exercer son droit d'accès et de rectification pour les données contenues dans sa carte d'assurance maladie.
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Entrée en vigueur le 15 février 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
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Décision1


1CNIL, Délibération du 8 septembre 2022, n° 2022-097

Délibération n° 2022-097 du 8 septembre 2022 portant avis sur un projet de décret relatif aux moyens d'identification électronique interrégimes mentionnés aux articles L. 161-31 et L. 161-33 du code de la sécurité sociale (demande d'avis n° 22009507) […] Le projet d'article R. 161-33-10 du CSS exclut l'application du droit d'opposition concernant le traitement de données intervenant lors de l'activation de la e-carte Vitale.

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  • Données biométriques·
  • Commission·
  • Cartes·
  • Traitement de données·
  • Expérimentation·
  • Authentification·
  • Service·
  • Personnes·
  • Identité·
  • Fonctionnalité
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