Article R161-43-1 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 2 janvier 2012

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2011-2119 du 30 décembre 2011 - art. 5

Il peut être dérogé aux dispositions de l'article R. 161-43 dans les cas suivants :


1° La signature de la feuille de soins par l'assuré ou le bénéficiaire n'est pas exigée :


-lorsque le bénéficiaire des soins n'est pas en état d'exprimer sa volonté ou lorsqu'il s'agit d'un bénéficiaire des dispositions de l'article L. 322-3 (6°), hébergé à ce titre dans un établissement éloigné du domicile de ses parents ou de la personne exerçant le droit de tutelle, pour les frais correspondants, y compris pour les frais de soins dispensés à la demande dudit établissement ;


-pour les feuilles de soins relatives à la facturation de certains produits ou prestations visés à l'article L. 165-1 et dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'assurance maladie ;


-pour les feuilles de soins électroniques ou les feuilles de soins sur support papier, lorsqu'elles sont envoyées directement à l'organisme d'assurance maladie, relatives à la facturation des actes effectués ou des prestations servies par les laboratoires de biologie médicale et les anatomo-cyto-pathologistes, dans les conditions prévues à l'article R. 161-46 ;


-pour les éléments de facturation mentionnés au b du 11° de l'article R. 161-42, quels que soient le support et le mode de transmission du bordereau.


2° Pour les élements de facturation correspondant aux actes mentionnés au b du 11° de l'article R. 161-42, le bordereau de facturation, qu'il soit électronique ou établi sur support papier, est signé par le professionnel ayant lui-même réalisé l'acte présenté au remboursement ou, à défaut :


-soit par un confrère ayant une qualification équivalente et exerçant son activité au sein du même établissement, sous réserve que celui-ci soit mandaté à cette fin par le professionnel auteur de l'acte présenté au remboursement et que le mandat résulte d'un acte exprès faisant apparaître l'identité et la qualité du mandataire ;


-soit, sous la même réserve, par le directeur de l'établissement ou la ou les personnes qu'il désigne à cet effet.


Quel que soit le signataire du bordereau, la facturation des frais présentés au remboursement est établie, sous la responsabilité, déterminée dans les conditions prévues par le code civil, du professionnel auteur de l'acte, chacun en ce qui le concerne, tant en ce qui concerne l'attestation de la réalisation que la cotation de l'acte, à partir des éléments communiqués et certifiés par lui en vue de compléter le bordereau de facturation.


Un arrêté du ministre chargé de l'assurance maladie détermine les modalités d'établissement du mandat.

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Entrée en vigueur le 2 janvier 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
7 textes citent l'article

Commentaire1


1Bordereau de facturation groupée : la délégation de signature est possible
www.lucas-baloup.com

L'article R. 161-43-1 2° du code de la sécurité sociale, qui traite des modalités de facturation des honoraires des praticiens et auxiliaires médicaux exerçant en établissements de santé privés correspondant aux actes effectués au cours du séjour d'un patient quelle que soit la nature du lien existant entre le professionnel et l'établissement, prévoit que les bordereaux de facturation doivent, en principe, faire l'objet d'une signature « par le professionnel ayant lui-même réalisé […] celui-ci soit mandaté à cette fin par le professionnel auteur de l'acte présenté au remboursement et que le mandat résulte d'un acte exprès faisant apparaître l'identité et la qualité du mandataire ;

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Décisions17


1Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 11 décembre 2012, n° 4900

[…] par le médecin ; qu'en attestant avoir effectué personnellement ces actes le D r F a méconnu les articles R 4127-29 du code de la santé publique qui prohibe toute indication inexacte des actes effectués et R 161 - 43 - 1 du code de la sécurité sociale qui impose la facturation des frais par le professionnel auteur de l'acte ; […] 93- 01 […]

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 mai 2018, 17-81.965, Inédit
Rejet

[…] « 3°) alors qu'en vertu de l'article R. 161-43-1 du code de la sécurité sociale, la signature des feuilles de soins du patient n'est pas exigée lorsqu'il est hors d'état de manifester sa volonté ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; que, […]

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3Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 11 mars 2020, n° 17/05358
Infirmation

[…] M. X fait valoir que son recours est recevable dès lors qu'il ne s'agit pas d'un simple différend administratif mais bien d'un litige lié à l'application de l'article R. 161-43-1 du code de la sécurité sociale qui prévoit que la signature de la feuille de soins par l'assuré ou le bénéficiaire des soins n'est pas exigée lorsque celui-ci n'est pas en capacité de signer ; qu'il estime avoir fait une exacte application des dispositions de l'article sus-visé ; que la caisse ne peut soutenir qu'aucune décision de refus de remboursement desdites feuilles de soins ne lui a été adressée alors même que c'est l'objet du retour des feuilles de soins litigieuses.

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