Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations / Section 4 : Systèmes d'information de l'assurance maladie et cartes de santé / Sous-section 5 : Carte de professionnel de santé
Article R161-53 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 février 2007
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2007-199 du 14 février 2007 - art. 6 () JORF 15 février 2007
1° Le service ou l'organisme chargé, pour le compte de l'Etat, de l'enregistrement du diplôme et, pour les professionnels relevant d'un ordre professionnel, l'instance ordinale compétente ;
2° Pour les professionnels relevant des dispositions du statut général des militaires, par le ministre chargé des armées ;
3° Et, s'il y a lieu, le directeur de la structure dans laquelle le demandeur exerce son activité.
La production des données mentionnées au c du 2° de l'article R. 161-52 incombe à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
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[…] Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L.1453-1, L.5311-1 et D.4113-18 ; Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles R.161-53 et R.161-54 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 27-II-1° ; Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
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[…] Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1453-1, L. 5311-1 et D. 4113-118 ; Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles R. 161-53 et R. 161-54 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 27-II (1°) ; Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 relative à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques, notamment le chapitre II relatif à la réutilisation des informations publiques ;
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3. CNIL, Délibération du 27 mars 2008, n° 2008-075
[…] Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifié le 25 mars 2007 ; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 4113-116 et D. 4221-22 ; Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles R. 161-53 et R. 161-54 ; Vu le projet d'arrêté du ministre de la santé, de la jeunesse et des sports portant création d'un traitement de données à caractère personnel dénommé « Répertoire partagé des professionnels de santé » (RPPS) ; Sur le rapport de M. de LONGEVIALLE, commissaire et les observations de M me Pascale COMPAGNIE, commissaire du gouvernement ;
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