Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations / Section 4 : Systèmes d'information de l'assurance maladie et moyens d'identification électronique / Sous-section 5 : Carte de professionnel de santé
Article R161-53 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2022-1719 du 28 décembre 2022 - art. 1
I.-La carte de professionnel de santé sous forme matérielle dispose d'un composant électronique contenant les informations suivantes :
1° Les données d'identification du titulaire ;
2° Les données relatives à ses activités professionnelles et à leur mode d'exercice ;
3° Les données décrivant la situation conventionnelle du titulaire au regard de l'assurance maladie ;
4° Un numéro d'émetteur, un numéro propre à la carte, la date de son émission et la date de fin de sa validité ;
5° Des données techniques permettant :
a) D'assurer les fonctions de signature et de chiffrement ;
b) D'utiliser la carte au moyen d'un code confidentiel ;
c) De protéger l'accès aux informations de la carte ;
d) D'authentifier la carte en tant que carte de professionnel de santé et en tant que carte propre à une personne déterminée, à une profession et à une activité déterminée.
II.-Sont inscrites de façon visible sur la carte les informations mentionnées aux 1° et 4° du I.
III.-Les données mentionnées aux 1° à 3° du I sont issues du répertoire sectoriel de référence des personnes physiques mentionné à l'article L. 1470-4 du code de la santé publique.
Les données mentionnées au 3° du I sont fournies par la Caisse nationale de l'assurance maladie.
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[…] Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L.1453-1, L.5311-1 et D.4113-18 ; Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles R.161-53 et R.161-54 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 27-II-1° ; Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
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[…] Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1453-1, L. 5311-1 et D. 4113-118 ; Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles R. 161-53 et R. 161-54 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 27-II (1°) ; Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 relative à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques, notamment le chapitre II relatif à la réutilisation des informations publiques ;
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3. CNIL, Délibération du 27 mars 2008, n° 2008-075
[…] Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifié le 25 mars 2007 ; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 4113-116 et D. 4221-22 ; Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles R. 161-53 et R. 161-54 ; Vu le projet d'arrêté du ministre de la santé, de la jeunesse et des sports portant création d'un traitement de données à caractère personnel dénommé « Répertoire partagé des professionnels de santé » (RPPS) ; Sur le rapport de M. de LONGEVIALLE, commissaire et les observations de M me Pascale COMPAGNIE, commissaire du gouvernement ;
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