Article R161-54 du Code de la sécurité sociale

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Version12/04/1998
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Version26/12/2004

Entrée en vigueur le 12 avril 1998

Est créé par : Décret n°98-271 du 9 avril 1998 - art. 1 () JORF 12 avril 1998

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Le groupement d'intérêt public "carte de professionnel de santé" émet, délivre et gère les cartes de professionnel de santé. Il veille à leur bon usage et assure la fiabilité des mécanismes et la protection de clés sur lesquelles reposent la confidentialité des données chiffrées et la validité des signatures électroniques produites à l'aide de ces cartes.
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Entrée en vigueur le 12 avril 1998
Sortie de vigueur le 26 décembre 2004
10 textes citent l'article

Commentaire1


www.haas-avocats.com · 1er juin 2007

2° Mettre en oeuvre les procédés assurant l'identification et la vérification de la qualité des professionnels de santé dans les conditions garantissant la cohérence entre les données d'identification gérées localement et celles recensées par le groupement d'intérêt public mentionné à l& […] #8217;article R. 161-54 du code de la sécurité sociale […] A compter de la date de publication des arrêtés mentionnés à l'article R. 1110-1 du code de la […] santé publique, les professionnels de santé, établissements, réseaux ou organismes mentionnés dans cet article, disposent d'un délai d'un an pour se mettre en conformité avec ces dispositions.

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Décisions14


1CNIL, Délibération du 26 septembre 2013, n° 2013-276

[…] Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L.1453-1, L.5311-1 et D.4113-18 ; Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles R.161-53 et R.161-54 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 27-II-1° ; Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

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2CNIL, Délibération du 21 mars 2006, n° 2006-080

[…] La Commission rappelle également qu'aux termes du e) du 2° de l'article R. 1111-14 du décret du 4 janvier 2006 précité, le candidat à l'hébergement doit décrire les procédés techniques retenus en matière d'identification et d'authentification ; qu'en ce qui concerne les professionnels de santé, ces procédés techniques doivent avoir été agréés par le groupement d'intérêt public mentionné à l'article R. 161-54 du code de la sécurité sociale.

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3CNIL, Délibération du 17 septembre 2015, n° 2015-336

[…] Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1453-1, L. 5311-1 et D. 4113-118 ; Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles R. 161-53 et R. 161-54 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 27-II (1°) ; Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 relative à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques, notamment le chapitre II relatif à la réutilisation des informations publiques ;

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