Article R161-59 du Code de la sécurité sociale

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Version16/12/2009
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Version28/04/2022

Entrée en vigueur le 16 décembre 2009

Il est créé un traitement automatisé permanent d'informations nominatives à des fins statistiques en matière de retraite, mis en oeuvre par un service statistique placé sous l'autorité du ministre chargé des affaires sociales et composé de :
1° L'échantillon interrégimes de cotisants, mentionné au II de l'article 27 de la loi du 23 décembre 2000 susvisée et mis en oeuvre dans les conditions définies par un arrêté pris, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, par le ministre chargé des affaires sociales, le ministre de la défense, le ministre chargé du budget et le ministre dont relève l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
2° L'échantillon interrégimes de retraités, mentionné à l'article 1er de la loi du 9 juillet 1984 susvisée et mis en oeuvre dans les conditions définies par un arrêté pris, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, par le ministre chargé des affaires sociales, le ministre chargé du budget et le ministre dont relève l'Institut national de la statistique et des études économiques.
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Entrée en vigueur le 16 décembre 2009
Sortie de vigueur le 28 avril 2022
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Décision1


1CNIL, Délibération du 24 mars 2022, n° 2022-033

[…] Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles R. 161-59 et suivants ; […]

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  • Personne concernée·
  • Retraite·
  • Décret·
  • Sécurité sociale·
  • Protection des données·
  • Statistique·
  • Effacement·
  • Commission·
  • Incapacité·
  • Pension d'invalidité
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