Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations / Section 6 : Echantillon interrégimes de cotisants et échantillon interrégimes de retraités
Article R161-62 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version29/07/2003
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Version16/12/2009
Entrée en vigueur le 29 juillet 2003
Est créé par : Décret n°2003-686 du 22 juillet 2003 - art. 1 () JORF 29 juillet 2003
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
I. - Pour constituer les échantillons visés à l'article R. 161-59, l'Institut national de la statistique et des études économiques sélectionne dans le répertoire national d'identification des personnes physiques les personnes dont la date de naissance (jour, mois, année) figure sur une liste fixée par arrêté pris, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, par les autorités ministérielles visées à l'article R. 161-59.
II. - Pour chacune de ces personnes, l'Institut national de la statistique et des études économiques est autorisé à extraire du répertoire national d'identification des personnes physiques les informations suivantes :
1° Le numéro d'inscription à ce répertoire ;
2° Le nom de famille ;
3° Les prénoms ;
4° Le sexe ;
5° La date de naissance (jour, mois, année) ;
6° Le lieu de naissance (pays, département ou territoire, commune).
L'Institut national de la statistique et des études économiques attribue à chacune de ces personnes :
1° Un numéro d'ordre personnel, anonyme et permanent, propre au présent traitement et commun aux deux échantillons ;
2° Un indicateur de la présence de l'individu dans la version précédente de l'un ou l'autre des deux échantillons.
L'Institut national de la statistique et des études économiques constitue, pour chaque échantillon, un fichier comprenant l'ensemble de ces informations.
II. - Pour chacune de ces personnes, l'Institut national de la statistique et des études économiques est autorisé à extraire du répertoire national d'identification des personnes physiques les informations suivantes :
1° Le numéro d'inscription à ce répertoire ;
2° Le nom de famille ;
3° Les prénoms ;
4° Le sexe ;
5° La date de naissance (jour, mois, année) ;
6° Le lieu de naissance (pays, département ou territoire, commune).
L'Institut national de la statistique et des études économiques attribue à chacune de ces personnes :
1° Un numéro d'ordre personnel, anonyme et permanent, propre au présent traitement et commun aux deux échantillons ;
2° Un indicateur de la présence de l'individu dans la version précédente de l'un ou l'autre des deux échantillons.
L'Institut national de la statistique et des études économiques constitue, pour chaque échantillon, un fichier comprenant l'ensemble de ces informations.
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