Article R161-64 du Code de la sécurité sociale

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Version16/12/2009
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Version28/04/2022

Entrée en vigueur le 16 décembre 2009

L'Institut national de la statistique et des études économiques transmet au service chargé de mettre en oeuvre le traitement, pour chacun des deux échantillons :
1° Un fichier contenant le numéro d'ordre personnel et l'indicateur de repérage définis à l'article R. 161-62 ainsi que le sexe, l'année, le pays et le département ou le territoire de naissance de l'ensemble des personnes de l'échantillon ;
2° Un fichier des personnes décédées depuis le tirage de la précédente version de l'échantillon, contenant le numéro d'ordre personnel, le mois et l'année de décès, le sexe, l'année, le pays et le département ou le territoire de naissance des individus concernés.
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Entrée en vigueur le 16 décembre 2009
Sortie de vigueur le 28 avril 2022
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