Article R161-65 du Code de la sécurité sociale

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Version16/12/2009
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Version28/04/2022

Entrée en vigueur le 28 avril 2022

Modifié par : Décret n°2022-687 du 25 avril 2022 - art. 1

Les organismes mentionnés à l'article R. 161-61 constituent, pour l'échantillon interrégimes de cotisants d'une part et l'échantillon interrégimes de retraités d'autre part, des fichiers à l'aide des données qu'ils détiennent sur chacune des personnes en ce qui concerne :

1° Le numéro d'ordre personnel visé à l'article R. 161-62 ;

2° Le sexe ;

3° L'année et le mois de naissance ;

4° Le lieu de naissance (pays, département ou territoire) ;

5° Un code permettant d'identifier l'organisme fournisseur de données et, le cas échéant, le régime de retraite ;

6° En ce qui concerne l'échantillon interrégimes de cotisants, les éléments d'ordre individuel et professionnel nécessaires au calcul de la pension de retraite ;

7° En ce qui concerne l'échantillon interrégimes de retraités, la nature et le montant des avantages de retraite, de pension d'invalidité ou d'incapacité permanente, l'âge et les paramètres pris en compte lors de la liquidation des droits ;

8° Les informations permettant d'établir le rapport entre le montant des droits résultant de la législation en vigueur ou de la pension de retraite, d'invalidité ou d'incapacité permanente, d'une part, et les rémunérations et revenus de remplacement perçus, d'autre part ;

9° La situation familiale (état matrimonial, conclusion d'un pacte civil de solidarité, concubinage ; nombre d'enfants), le département ou le territoire de résidence des individus, la commune de résidence des individus, leur catégorie socioprofessionnelle et en outre, pour les agents publics, leur catégorie statutaire.

Les arrêtés prévus à l'article R. 161-59 fixent la liste des données mentionnées aux 6°, 7°, 8° et 9° du précédent alinéa.

Afin de procéder au recueil des informations mentionnées ci-dessus, les organismes visés à l'article R. 161-61 sont autorisés à utiliser le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques.

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Entrée en vigueur le 28 avril 2022
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Décision1


1CNIL, Délibération du 24 mars 2022, n° 2022-033

[…] Le projet d'article R. 161-65 du code de la sécurité sociale prévoit, qu'outre l'année de naissance des personnes concernées, deux données supplémentaires, à savoir la commune de résidence et le mois et naissance, devront être transmises pour l'établissement de l'EIR et de l'EIC.

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  • Personne concernée·
  • Retraite·
  • Décret·
  • Sécurité sociale·
  • Protection des données·
  • Statistique·
  • Effacement·
  • Commission·
  • Incapacité·
  • Pension d'invalidité
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