Article R161-69 du Code de la sécurité sociale

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Version29/07/2003
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Version16/12/2009

Entrée en vigueur le 16 décembre 2009

Les organismes mentionnés à l'article R. 161-61 détruisent les fichiers mentionnés à l'article R. 161-63 à l'expiration de la durée suivante à compter de la date de transmission des fichiers visés à l'article R. 161-65 au service chargé de la mise en oeuvre du traitement :
1° Six ans pour ce qui concerne l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
2° Deux ans pour ce qui concerne les autres organismes mentionnés à l'article R. 161-61.
L'Institut national de la statistique et des études économiques détruit les fichiers mentionnés à l'article R. 161-64 à l'expiration d'une durée de quatre ans à compter de leur transmission au service chargé de mettre en oeuvre le traitement.
Les organismes mentionnés à l'article R. 161-61 détruisent les fichiers visés à l'article R. 161-65 à l'expiration de la durée suivante à compter de la date de transmission de ces fichiers au service chargé de mettre en oeuvre le traitement :
1° Six ans s'agissant de l'échantillon interrégimes de cotisants ;
2° Deux ans s'agissant de l'échantillon interrégimes de retraités.
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Entrée en vigueur le 16 décembre 2009

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Décision1


1CNIL, Délibération du 24 mars 2022, n° 2022-033

[…] La mise en œuvre de l'EIC et de l'EIR a été autorisée par le décret n° 2003-686 du 22 juillet 2003 relatif à l'échantillon inter-régimes de cotisants et à l'échantillon inter-régimes de retraités modifiant le code de la sécurité sociale, codifié aux articles R. 161-59 à R. 161-69 du code de la sécurité sociale.

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  • Personne concernée·
  • Retraite·
  • Décret·
  • Sécurité sociale·
  • Protection des données·
  • Statistique·
  • Effacement·
  • Commission·
  • Incapacité·
  • Pension d'invalidité
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