Article R161-75 du Code de la sécurité sociale

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Version01/01/2005
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Version16/11/2014

Entrée en vigueur le 16 novembre 2014

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : DÉCRET n°2014-1359 du 14 novembre 2014 - art. 1

La Haute Autorité de santé détermine les règles de bonne pratique devant être respectées par les sites informatiques dédiés à la santé.

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Entrée en vigueur le 16 novembre 2014
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Commentaire1


www.desmarais-avocats.fr · 15 novembre 2014

Cette obligation résulte de l'article L161-38 du Code de la Sécurité Sociale (CSS), dans sa rédaction issue de la loi Anti-Médiator du 29 décembre 2011. Le législateur avait prévu son entrée en application au plus tard le 1er janvier 2015. […] Et bien heureusement que la HAS, conformément aux dispositions de l'article R161-75 du CSS, avait anticipé en publiant des référentiels, puisque le Ministère a maintenu cette date.

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Décisions6


1Décision du 10 décembre 2008 portant modification du règlement intérieur du collège

[…] Article I-2 Attributions du collège I-2. 1. Le collège exerce les missions définies aux articles R. 161-70 à R. 161-75, R. 162-52-1 et R. 710-6-1 à 5 du code de la sécurité sociale (CSS), notamment : ― l'évaluation périodique du service attendu des produits, actes ou prestations de santé et du service qu'ils rendent (art.R. 161-71 et R. 162-52-1 du CSS) ; ― la définition des affections de longue durée (ALD) et des actes et prestations nécessaires à leur traitement (art.R. 161-71 [1°, e] et R. 161-71 [3°, b et c] du CSS) ;

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2Décision du 16 avril 2008 portant règlement intérieur du collège

[…] Article Ier-2 Attributions du collège Ier-2-1. Le collège exerce les missions définies aux articles R. 161-70 à R. 161-75, R. 162-52-1 et R. 710-6-1 à 5 du code de la sécurité sociale (CSS), notamment : ― l'évaluation périodique du service attendu des produits, actes ou prestations de santé et du service qu'ils rendent (art.R. 161-71 et R. 162-52-1 du CSS) ; ― la définition des affections de longue durée (ALD) et des actes et prestations nécessaires à leur traitement (art.R. 161-71 [1°, e] et R. 161-71 [3°, b et c] du CSS) ;

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3Décision du 4 juin 2008 portant adoption du référentiel de certification par essai de type des logiciels d'aide à la prescription en médecine ambulatoire et de la…

[…] Le collège de la Haute Autorité de santé ayant délibéré en sa séance du 4 juin 2008, Vu les articles L. 161-38 et R. 161-75 du code de la sécurité sociale, Décide : Le référentiel de certification par essai de type des logiciels d'aide à la prescription en médecine ambulatoire ci-joint est adopté. La charte de qualité des bases de données sur les médicaments destinées à l'usage des logiciels d'aide à la prescription candidats à la certification de la Haute Autorité de santé ci-jointe est adoptée.

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