Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 1er bis : La Haute Autorité de santé / Section 2 : Organisation et fonctionnement / Sous-section 1 : Organisation administrative
Article R161-77 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est créé par : Décret n°2004-1139 du 26 octobre 2004 - art. 1 () JORF 27 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Le collège arrête son règlement intérieur, qui fixe :
1° Ses modalités de délibération, notamment les règles de convocation, de quorum et de suppléance du président ainsi que les modalités selon lesquelles il traite les demandes qui lui sont adressées ;
2° La liste, la composition et les règles de fonctionnement des commissions autres que celles mentionnées aux articles L. 5123-3 du code de la santé publique et L. 165-1 du présent code ; il fixe également les attributions qu'elles exercent par délégation du collège ainsi que les modalités selon lesquelles elles lui rendent compte de leurs activités.
Lorsque la Haute Autorité est saisie d'une des demandes d'avis mentionnées aux b et c du 1° de l'article R. 161-71, le président du collège peut décider, dans le mois suivant la réception de la demande, de confier au collège l'examen de cette demande, après avis du président de la commission concernée. L'auteur de la demande est informé sans délai de cette décision.
Sans préjudice des règles relatives à la composition des commissions mentionnées aux articles L. 5123-3 du code de la santé publique et L. 165-1 du présent code, des représentants des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent assister aux séances du collège et des commissions spécialisées de la Haute Autorité de santé. Afin de permettre à la Haute Autorité d'organiser ses travaux, ces ministres indiquent régulièrement au collège les domaines dans lesquels, notamment en application du a du 3° de l'article R. 161-71, ils souhaitent disposer de recommandations, d'études ou d'avis ainsi que leurs priorités en la matière.
Commentaire • 1
Décisions • 30
[…] Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 22 février 2017, Vu les articles R.161-76 et R.161-77 du code de la sécurité sociale ; Vu la décision n° 2014.0250/DC/SJ du 10 décembre 2014 du collège de la Haute Autorité de santé adoptant le règlement intérieur du collège ; Vu la décision n° 2015.0018/DC/SJ du 28 janvier 2015 du collège de la Haute Autorité de santé portant modification du règlement intérieur du collège ; Vu la décision n° 2015.0134/DC/SJ du 27 mai 2015 du collège de la Haute Autorité de santé portant modification du règlement intérieur du collège,
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[…] Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 161-37 et suivants, […] Des représentants des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent assister aux séances des commissions spécialisées (art. R. 161-77 [2°] du CSS).
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3. Décision du 10 décembre 2008 portant modification du règlement intérieur du collège
[…] Le collège de la Haute Autorité de santé ayant délibéré en sa séance du 10 décembre 2008, Vu les articles R. 161-76 et 77 du code de la sécurité sociale ; Vu la décision du collège du 16 avril 2008 portant règlement intérieur du collège ; Vu la décision du collège adoptant la charte de déontologie, Décide :
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[…] si le collège de la Haute Autorité de santé est seul compétent pour décider de l'élaboration ou de la révision d'une recommandation de bonne pratique, pour adopter ou pour abroger une telle recommandation, il résulte toutefois de son règlement intérieur, arrêté sur le fondement de l'article R. 161-77 du code de la sécurité sociale, que l'ordre du jour des réunions du collège est arrêté par son président. […] En second lieu, l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale prévoit que : » (…) Dans le cadre des missions confiées à la Haute Autorité de santé, une commission spécialisée de la Haute Autorité, […]
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