Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 1er bis : La Haute Autorité de santé / Section 2 : Organisation et fonctionnement / Sous-section 1 : Organisation administrative
Article R161-78 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est créé par : Décret n°2004-1139 du 26 octobre 2004 - art. 1 () JORF 27 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
1° Le budget annuel et ses modifications en cours d'année ;
2° Le compte financier et l'affectation des résultats ;
3° Le règlement comptable et financier, qui est transmis au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé de l'économie ;
4° Sur proposition du directeur, le règlement intérieur des services ;
5° Les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés ;
6° Les conditions générales d'emploi des fonds disponibles et de placement des réserves ;
7° Les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ;
8° Les emprunts ;
9° Les dons et legs.
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Décisions • 16
[…] Haute Autorité de santé approuvant le budget initial 2019 Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 12 décembre 2018, Vu les articles L. 161-45 et R.161-78 du code de la sécurité sociale, Vu les articles 175, 176 et 177 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, DÉCIDE :
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[…] Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 161-37 et suivants, […] I-2.4. Le collège délibère sur le budget, la gestion financière et les comptes (art. R. 161-78 du CSS).
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3. Décision du 10 décembre 2008 portant modification du règlement intérieur du collège
[…] Vu les articles R. 161-76 et 77 du code de la sécurité sociale ; […] I-2. 3. Le collège délibère sur le budget, la gestion financière et les comptes (art.R. 161-78 du CSS).
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