Article R161-81 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 9 mars 2005

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2005-216 du 7 mars 2005 - art. 3 () JORF 9 mars 2005

Le président du collège reçoit un traitement égal à celui afférent à la première catégorie supérieure des emplois de l'Etat classés hors échelle, assorti d'une indemnité de fonction, annuelle et forfaitaire, fixée par les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget.
Les membres du collège autres que le président reçoivent un traitement égal à celui afférent à la seconde catégorie supérieure des emplois de l'Etat classés hors échelle assorti d'une indemnité de fonction, annuelle et forfaitaire, fixée par les mêmes ministres.
Toutefois, lorsque le président ou l'un des membres du collège perçoit une pension de retraite relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ou de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, il ne perçoit que l'indemnité de fonction.
Lorsqu'un membre du collège a la qualité d'agent public titulaire, il est placé en position de détachement ou mis à disposition de la haute autorité. Dans ce dernier cas, il ne perçoit qu'un complément indemnitaire dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget.
L'activité des membres des commissions spécialisées autres que leur président, des personnes collaborant occasionnellement aux travaux de la Haute Autorité, des personnes mentionnées à l'article L. 1414-4 du code de la santé publique et des autres personnes qui apportent leur concours au collège ou aux commissions spécialisées de la Haute Autorité peut donner lieu à indemnités. Celles-ci sont fixées par le président du collège après avis de ce dernier, sur proposition du directeur.
Les montants des rémunérations et indemnités prévues au présent article font l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française.
Les frais occasionnés par les déplacements et les séjours des membres du collège de la Haute Autorité, des membres des commissions spécialisées et des personnes mentionnées à l'article L. 1414-4 du code de la santé publique et des autres personnes qui apportent leur concours au collège ou aux commissions spécialisées sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
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Entrée en vigueur le 9 mars 2005
Sortie de vigueur le 29 février 2020
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Décisions36


1Décision n° 2017.0109/DC/SJ du 6 septembre 2017 du collège de la Haute Autorité de santé adoptant le règlement intérieur du collège

[…] Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 161-37 et suivants, […] Les décisions visées aux articles R. 161-76 et R. 161-81 du CSS font l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française.

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2Décision n° 2005.02.028/SG du 24 mars 2005 relative à la création de l'indemnité compensatoire pour perte de revenu

[…] Le président de la Haute Autorité de santé, Vu la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie, et notamment son article 36 ; Vu le décret n° 2004-1139 du 26 octobre 2004 relatif à la Haute Autorité de santé et modifiant le code de la sécurité sociale, et notamment son article 1 er (R. 161-81) ; Vu l'article 1414-4 du code de la santé publique ; Vu la décision n° 2005.02.026/SG relative à la création d'une vacation allouée aux collaborateurs non permanents ;

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3Décision du 10 décembre 2008 portant modification du règlement intérieur du collège

[…] Vu les articles R. 161-76 et 77 du code de la sécurité sociale ; […] Conformément aux dispositions des articles R. 161-76 et R. 161-81 du CSS, font l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française :

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