Article R161-84 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2005
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Version01/07/2012

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2012-745 du 9 mai 2012 - art. 3

Les agents de la Haute Autorité :


1° Sont tenus au secret et à la discrétion professionnels dans les mêmes conditions que celles qui sont définies à l'article 26 du titre Ier du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales ;


2° Ne peuvent, par eux-mêmes ou par personne interposée, avoir, dans les établissements ou entreprises en relation avec la Haute Autorité, aucun intérêt de nature à compromettre leur indépendance.


Ces agents sont soumis aux dispositions du décret n° 2007-611 du 26 avril 2007 relatif à l'exercice d'activités privées par des fonctionnaires ou agents non titulaires ayant cessé temporairement ou définitivement leurs fonctions et à la commission de déontologie.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
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Décisions3


1Tribunal administratif de Montreuil, 23 octobre 2015, n° 1411016
Annulation

[…] Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.1451-1-1 du code de la santé publique : « La publicité des séances des commissions, […] établissements ou organismes mentionnés au premier alinéa » et qu'aux termes des dispositions de l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale : « (…) La Haute Autorité de santé rend publics l'ordre du jour et les comptes rendus assortis des détails et explications des votes, y compris les opinions minoritaires, […] que de surcroît, la non occultation des noms des agents de la HAS permet de contribuer à l'objectif d'éviter tous conflits d'intérêts en application des dispositions de l'article R. 161-84 du code de la sécurité sociale ; […]

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2Tribunal administratif de Montreuil, 23 octobre 2015, n° 1411463
Annulation

[…] - qu'il résulte des articles L. 1451-1-1 du code de la santé publique et L. 161-37 du code de la sécurité sociale que les procès-verbaux des séances de la commission de la transparence doivent être rendus publics ; que le refus de communiquer ces informations ne peut se justifier par les dispositions de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 ; qu'au contraire, ces noms doivent être révélés afin de pouvoir vérifier les éventuelles incompatibilités et conflits d'intérêt prévus par les dispositions de l'article R. 161-84 du code de la sécurité publique et L.1451-1-1 du code de la santé publique ;

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3Décision du 19 novembre 2008 adoptant la charte de déontologie et l'annexant aux règlements intérieurs et aux formulaires de déclaration d'intérêts et modifiant le…

[…] Cette interdiction est édictée : ― à l'article L. 161-44 du code de la sécurité sociale qui renvoie à l'article L. 5323-4 du code de la santé publique (cf. annexe II) ; ― aux articles R. 161-84 à R. 161-86 du code de la sécurité sociale (cf. annexe II). 2. Déclaration, gestion et publicité des intérêts a) Déclarations d'intérêts.

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