Article R161-85 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2005
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Version28/03/2007
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Version01/07/2012

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2012-745 du 9 mai 2012 - art. 3

Les personnes collaborant occasionnellement aux travaux de la Haute Autorité, les experts mentionnés à l'article L. 1414-4 du code de la santé publique, les personnes qui apportent leur concours au collège ou aux commissions spécialisées de la Haute Autorité et les membres des commissions spécialisées ne peuvent, sous les peines prévues à l'article 432-12 du code pénal, traiter une question dans laquelle elles auraient un intérêt direct ou indirect et sont soumises aux obligations énoncées au 1° de l'article R. 161-84. Elles sont également soumises à l'interdiction mentionnée au premier alinéa de l'article L. 4113-6 du code la santé publique et aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 4113-13 du code de la santé publique. En cas de manquement à ces dispositions, le collège statuant à la majorité de ses membres peut mettre fin à leurs fonctions.

Les personnes mentionnées au précédent alinéa sont soumises aux dispositions de l'article L. 1451-1 du code de la santé publique. Celles de l'article R. 4113-110 du même code leur sont applicables.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
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Commentaires7


Conclusions du rapporteur public · 13 juin 2022

L'article R. 161-85 du code de la sécurité sociale prévoit que les membres de la commission de la transparence de la Haute Autorité de santé et les personnes qui lui apportent leur concours ne peuvent traiter une question dans laquelle ils auraient un intérêt direct ou indirect. […]

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Gazette du palais · 13 juillet 2020
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Décisions15


1Conseil d'État, Juge des référés, 5 septembre 2012, 361965, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – ils ont été signés par des autorités ne détenant pas de délégations régulièrement publiées ; – ils sont entachés d'une insuffisance de motivation ; – les dispositions de l'article R. 161-85 du code de la sécurité sociale et le principe d'impartialité ont été méconnus ; – en raison du défaut d'analyse d'ensemble des spécialités ayant les mêmes indications thérapeutiques, les arrêtés litigieux ont été pris à l'issue d'une procédure irrégulière ; – il existe une contradiction entre les effets des arrêtés et les objectifs poursuivis par la procédure de radiation ;

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  • Médicaments·
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  • Service médical·
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  • Spécialité pharmaceutique·
  • Sécurité

2Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 16 décembre 2019, 422672
Rejet

) L'article R. 161-85 du code de la sécurité sociale (CSS) prévoit que les membres de la commission de la transparence de la Haute Autorité de santé (HAS) et les personnes qui lui apportent leur concours ne peuvent traiter une question dans laquelle ils auraient un intérêt direct ou indirect. […]

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  • 2) secret et discrétion professionnels·
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3Conseil d'État, 1ère et 4ème chambres réunies, 6 avril 2018, 409569
Rejet

[…] En troisième lieu, en vertu du I de l'article L. 1451-1 du code de la santé publique, les membres des commissions de la Haute Autorité de santé « sont tenus, lors de leur prise de fonctions, d'établir une déclaration d'intérêts » qui « mentionne les liens d'intérêts de toute nature, […] ni aux votes de ces instances si elles ont un intérêt, direct ou indirect, à l'affaire examinée ». En vertu de l'article R. 161-85 du code de la sécurité sociale, ces mêmes personnes « ne peuvent, sous les peines prévues à l'article 432-12 du code pénal, traiter une question dans laquelle elles auraient un intérêt direct ou indirect ».

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  • Absence à l'encontre de la décision de radiation·
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