Article R161-86 du Code de la sécurité sociale

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Version01/01/2005
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Version07/08/2021

Entrée en vigueur le 7 août 2021

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2021-1041 du 4 août 2021 - art. 2

Les membres du collège ne peuvent avoir par eux-mêmes, ou par personne interposée, dans les établissements ou entreprises intervenant dans les domaines de compétence de la Haute Autorité, des intérêts de nature à compromettre leur indépendance. Ils ne peuvent exercer parallèlement des fonctions de direction dans des organismes ou services liés par convention avec des entreprises exploitant des médicaments, assurant l'importation ou la distribution parallèles de médicaments ou fabricant des produits de santé.

Les membres du collège qui détiennent de tels intérêts ou exercent de telles fonctions disposent, à compter de la date de leur nomination, d'un délai de trois mois pour s'en défaire ou les quitter. A défaut, ils sont déclarés démissionnaires d'office par le collège statuant à la majorité des membres le composant, après la présentation par l'intéressé, qui ne participe pas au vote, de ses observations.

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Entrée en vigueur le 7 août 2021

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 18 juillet 2018

Les membres de la HAS sont soumis à trois corps de règles en ce domaine : celui applicable à l'ensemble des AAI et API, introduit par les articles 9 et 12 de la loi du 20 janvier 2017 ; celui propre aux autorités et agences sanitaires de l'article L. 1451-1 du code de la santé publique et enfin celui spécifique à la HAS, figurant à l'article R. 161-86 du code de la sécurité sociale. […] Vous avez en effet jugé que : « si les requérants relèvent que certaines des personnalités nommées ont des intérêts entrant dans le champ des compétences du haut conseil, résultant de liens directs ou indirects avec certaines sociétés ou de la détention de certains brevets, […]

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Décisions2


1Décision du 19 novembre 2008 adoptant la charte de déontologie et l'annexant aux règlements intérieurs et aux formulaires de déclaration d'intérêts et modifiant le…

[…] Cette interdiction est édictée : ― à l'article L. 161-44 du code de la sécurité sociale qui renvoie à l'article L. 5323-4 du code de la santé publique (cf. annexe II) ; ― aux articles R. 161-84 à R. 161-86 du code de la sécurité sociale (cf. annexe II). 2. Déclaration, gestion et publicité des intérêts a) Déclarations d'intérêts.

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  • Commission spécialisée·
  • Devoir de réserve·
  • Activité·
  • Déontologie·
  • Entreprise privée·
  • Concours·
  • Personnes·
  • Charte·
  • Cessation·
  • Règlement intérieur

2Conseil d'État, 1ère et 4ème chambres réunies, 18 juillet 2018, 411345
Rejet

[…] D'autre part, en vertu du I de l'article L. 1451-1 du code de la santé publique, les membres du collège de la Haute Autorité de santé : « sont tenus, lors de leur prise de fonctions, d'établir une déclaration d'intérêts. / (…) / Elle mentionne les liens d'intérêts de toute nature, […] Enfin, aux termes de l'article R. 161-86 du code de la sécurité sociale : « Les membres du collège ne peuvent avoir par eux-mêmes, ou par personne interposée, dans les établissements ou entreprises intervenant dans les domaines de compétence de la Haute Autorité, des intérêts de nature à compromettre leur indépendance. […]

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  • Décision nommant son président et ses membres·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Moyen tiré de sa méconnaissance·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Principes généraux du droit·
  • Principe d'impartialité·
  • Questions générales·
  • Moyens inopérants
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