Article R161-91 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2005

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est créé par : Décret n°2004-1139 du 26 octobre 2004 - art. 1 () JORF 27 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

L'agent comptable est tenu de faire diligence pour assurer le recouvrement de toutes les ressources de la Haute Autorité. Les recettes sont recouvrées par l'agent comptable soit spontanément, soit en exécution des instructions du président du collège. L'agent comptable adresse aux débiteurs les factures correspondantes et reçoit leurs règlements. Tous les droits acquis au cours d'un exercice doivent être pris en compte au titre de cet exercice.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

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