Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 1er bis : La Haute Autorité de santé / Section 2 : Organisation et fonctionnement / Sous-section 3 : Dispositions budgétaires et comptables
Article R161-94 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 22
Le président du collège peut décider, après l'avis conforme de l'agent comptable :
1° En cas de gêne des débiteurs, d'accorder une remise gracieuse des créances de la Haute Autorité, sauf pour les contributions mentionnées au 7° de l'article L. 161-45 et aux articles L. 5123-5 et L. 5211-5-1 du code de la santé publique ;
2° Une admission en non-valeur des créances de la Haute Autorité, en cas d'irrécouvrabilité avérée ou d'insolvabilité des débiteurs.
Le collège fixe le montant au-delà duquel l'une des remises mentionnées au 1° est soumise à son approbation.