Article R161-100 du Code de la sécurité sociale

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Version01/01/2005
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est créé par : Décret n°2004-1139 du 26 octobre 2004 - art. 1 () JORF 27 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les comptes de l'agent comptable de la Haute Autorité sont jugés directement par la Cour des comptes. Le contrôle de la gestion de l'agent comptable est également assuré par le receveur général des finances.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023

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