Article R162-1-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version11/09/1996
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Version20/10/1996
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Version01/01/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R162-1 (M)

Entrée en vigueur le 20 octobre 1996

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°96-925 du 18 octobre 1996 - art. 2 () JORF 20 octobre 1996

En application de l'article L. 162-1-1, un carnet de santé est délivré à l'assuré social et à chacun de ses ayants droit âgé de plus de seize ans par l'organisme d'assurance maladie dont il relève pour le service des prestations ; il est renouvelé en tant que de besoin.
Le carnet comporte les éléments nécessaires à l'identification de l'assuré ou de son ayant droit, à l'exclusion de son nom patronymique.
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Entrée en vigueur le 20 octobre 1996
Sortie de vigueur le 1 janvier 2005

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Décisions2


1Conseil d'État, Section, 14 avril 1999, n° 202605
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 162-52 du code de la sécurité sociale, tel qu'il a été modifié en dernier lieu par le décret n° 98-63 du 2 février 1998, il appartient à un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, […] que, toutefois, ces dispositions ne privent pas les parties à la convention de leur pouvoir de définir, sur le fondement des dispositions du 1°) de l'article L. 162-5 de ce code, les conditions dans lesquelles les médecins conventionnés exercent leur activité professionnelle et dispensent des soins aux assurés sociaux ; qu'il était ainsi loisible à ces parties, […]

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  • Sécurité sociale·
  • Médecin généraliste·
  • Syndicat·
  • Stipulation·
  • Assurance maladie·
  • Option·
  • Sanction·
  • Dépense·
  • Maladie·
  • Assurances

2Conseil d'Etat, Section, du 14 avril 1999, 202605 203623, publié au recueil Lebon
Annulation

L'article 28 du décret du 26 octobre 1948 modifié énumère, de façon limitative, […] Aucune disposition législative ou réglementaire ne donne compétence aux signataires d'une convention entre les organismes de sécurité sociale et des syndicats représentatifs de médecins pour conférer une publicité à une sanction ordinale. (1) a) Lorsque l'arrêté portant approbation d'une convention prévue à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale a fait l'objet d'une annulation, les ministres compétents peuvent légalement se fonder sur les résultats obtenus lors de l'enquête de représentativité, qui, en vertu des dispositions combinées des articles L. 162-33 et R. 162-54 du code de la sécurité sociale, […]

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  • 162-5-2 du code de la sécurité sociale·
  • 162-5 du code de la sécurité sociale)·
  • Méconnaissance de l'article l·
  • Pouvoirs et obligations du juge -juge de l'excès de pouvoir·
  • A) clause prévoyant la publicité des sanctions ordinales·
  • Convention nationale des médecins arrêté d'approbation·
  • Incompétence des partenaires de la convention·
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Rj1,rj2 marchés et contrats administratifs·
  • Relations avec les professions de santé
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