Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins / Section 1-1 : Médecins
Article R162-1-10 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 février 2006
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2006-143 du 9 février 2006 - art. 1 () JORF 11 février 2006
La gestion technique de l'infrastructure inter-régimes servant de relais pour l'accès aux systèmes d'information sollicités à cette fin est confiée à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
Les traitements mis en oeuvre à cet effet sont soumis à l'autorisation préalable de la Commission nationale de l'informatique et des libertés qui se prononce au vu de documents, élaborés sous la responsabilité de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et précisant :
a) Les spécifications techniques des logiciels et des mécanismes de sécurité informatique propres à garantir la confidentialité des informations échangées entre le médecin et les caisses, notamment en ce qui concerne le mode de chiffrement des flux d'informations ;
b) Les mesures de protection renforcée applicables aux données mentionnées au 6° de l'article R. 162-1-11 et à leur acheminement ;
c) L'historique des accès au service, de consultation ainsi que le contenu des informations consultées.
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[…] L'article R. 162-1-10 du code de la sécurité sociale issu du décret n° 2006-143 précité prévoit que le traitement est soumis à autorisation préalable de la CNIL qui se prononce au vu de documents qui précisent :
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2. CNIL, Délibération du 30 novembre 2017, n° 2017-299
[…] — Au regard de cette logique générale, la Commission s'interroge toutefois sur le maintien des régimes d'autorisation prévus par des textes spécifiques, tels que, par exemple, les articles L. 581-9 du code de l'environnement, L. 4123-9-1 du code de la défense, R. 162-1-10 du code de la sécurité sociale ou L. 252-1 du code de la sécurité intérieure.
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