Article R162-1-10 du Code de la sécurité sociale

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Version11/02/2006
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Version08/07/2019

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R162-1-16 (M), Code de la sécurité sociale. - art. R162-1-16 (V)

Entrée en vigueur le 8 juillet 2019

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 9

Pour l'application de l'article L. 162-4-3, les organismes gestionnaires des régimes de base d'assurance maladie assurent, à l'usage des médecins conventionnés ou exerçant leur activité dans un établissement ou un centre de santé, à l'occasion des soins qu'ils délivrent, la mise en oeuvre d'un service de consultation par voie électronique des informations afférentes aux prestations délivrées à leurs bénéficiaires.

La gestion technique de l'infrastructure inter-régimes servant de relais pour l'accès aux systèmes d'information sollicités à cette fin est confiée à la Caisse nationale de l'assurance maladie.

Les traitements mis en oeuvre à cet effet sont soumis à l'autorisation préalable de la Commission nationale de l'informatique et des libertés qui se prononce au vu de documents, élaborés sous la responsabilité de la Caisse nationale de l'assurance maladie et précisant :

a) Les spécifications techniques des logiciels et des mécanismes de sécurité informatique propres à garantir la confidentialité des informations échangées entre le médecin et les caisses, notamment en ce qui concerne le mode de chiffrement des flux d'informations ;

b) Les mesures de protection renforcée applicables aux données mentionnées au 6° de l'article R. 162-1-11 et à leur acheminement ;

c) L'historique des accès au service, de consultation ainsi que le contenu des informations consultées.

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Entrée en vigueur le 8 juillet 2019
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Décisions2


1CNIL, Délibération du 10 juillet 2007, n° 2007-194

[…] L'article R. 162-1-10 du code de la sécurité sociale issu du décret n° 2006-143 précité prévoit que le traitement est soumis à autorisation préalable de la CNIL qui se prononce au vu de documents qui précisent :

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2CNIL, Délibération du 30 novembre 2017, n° 2017-299

[…] — Au regard de cette logique générale, la Commission s'interroge toutefois sur le maintien des régimes d'autorisation prévus par des textes spécifiques, tels que, par exemple, les articles L. 581-9 du code de l'environnement, L. 4123-9-1 du code de la défense, R. 162-1-10 du code de la sécurité sociale ou L. 252-1 du code de la sécurité intérieure.

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