Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins / Section 1-1 : Médecins
Article R162-1-11 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 mai 2002
Est créé par : Décret n°2002-793 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
a) Rémunération à l'acte, conformément aux dispositions de la nomenclature générale des actes professionnels et des conventions nationales conclues entre les caisses nationales d'assurance maladie et les organisations syndicales représentatives des professions de santé, à laquelle s'ajoute un forfait pour la participation du professionnel concerné à la coordination des soins de la personne prise en charge par l'équipe de soins palliatifs à domicile ;
b) Rémunération forfaitaire des soins délivrés au patient et de la participation du professionnel concerné à la coordination de la prise en charge de la personne par l'équipe de soins palliatifs à domicile.
La rémunération du coordonnateur de l'équipe ou du centre de santé, si un salarié du centre exerce cette fonction, fait l'objet d'une majoration qui peut varier selon le nombre de professionnels de santé membres de l'équipe.
La signature du contrat entraîne le paiement des rémunérations forfaitaires visées aux précédents alinéas, à compter de la date de la demande de prise en charge du patient par l'équipe de soins palliatifs.
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[…] L'historique des remboursements porte sur la période de douze mois précédant la consultation conformément à l'article R. 162-1-11 du code de la sécurité sociale. […]
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[…] – Les données traitées et leur durée de conservation sont définies par l'article R. 162-1-11 du code de la sécurité sociale qui prévoit que l'historique des remboursements porte sur la période de douze mois précédant la consultation.
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3. CNIL, Délibération du 20 novembre 2008, n° 2008-444
[…] L'historique des remboursements porte sur la période de douze mois précédant la consultation conformément à l'article R. 162-1-11 du code de la sécurité sociale. […]
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