Article R162-1-11 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R162-1-17 (V)

Entrée en vigueur le 5 mai 2002

Est créé par : Décret n°2002-793 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Pour chaque patient, les professionnels de santé membres de l'équipe de soins palliatifs à domicile concluent, avec la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle réside le patient, un contrat conforme à un contrat type annexé à la présente sous-section.
a) Rémunération à l'acte, conformément aux dispositions de la nomenclature générale des actes professionnels et des conventions nationales conclues entre les caisses nationales d'assurance maladie et les organisations syndicales représentatives des professions de santé, à laquelle s'ajoute un forfait pour la participation du professionnel concerné à la coordination des soins de la personne prise en charge par l'équipe de soins palliatifs à domicile ;
b) Rémunération forfaitaire des soins délivrés au patient et de la participation du professionnel concerné à la coordination de la prise en charge de la personne par l'équipe de soins palliatifs à domicile.
La rémunération du coordonnateur de l'équipe ou du centre de santé, si un salarié du centre exerce cette fonction, fait l'objet d'une majoration qui peut varier selon le nombre de professionnels de santé membres de l'équipe.
La signature du contrat entraîne le paiement des rémunérations forfaitaires visées aux précédents alinéas, à compter de la date de la demande de prise en charge du patient par l'équipe de soins palliatifs.
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Entrée en vigueur le 5 mai 2002
Sortie de vigueur le 11 février 2006
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Décisions12


1CNIL, Délibération du 27 mars 2008, n° 2008-078

[…] L'historique des remboursements porte sur la période de douze mois précédant la consultation conformément à l'article R. 162-1-11 du code de la sécurité sociale. […]

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2CNIL, Délibération du 10 juillet 2007, n° 2007-194

[…] – Les données traitées et leur durée de conservation sont définies par l'article R. 162-1-11 du code de la sécurité sociale qui prévoit que l'historique des remboursements porte sur la période de douze mois précédant la consultation.

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3CNIL, Délibération du 20 novembre 2008, n° 2008-444

[…] L'historique des remboursements porte sur la période de douze mois précédant la consultation conformément à l'article R. 162-1-11 du code de la sécurité sociale. […]

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