Article R162-1-12 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R162-1-18 (V)

Entrée en vigueur le 5 mai 2002

Est créé par : Décret n°2002-793 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

La valeur mensuelle des forfaits prévus au a et au b et de la majoration prévue à l'article R. 162-1-11 est fixée, pour chaque profession ou centre de santé, par avenant à la convention nationale concernée, selon les modalités prévues au chapitre II du titre VI du livre Ier (partie Législative) du code de la sécurité sociale.
La valeur de ces forfaits mensuels peut être réduite, dans des conditions définies par le contrat, pour tenir compte de périodes durant lesquelles l'état du patient n'a pas justifié l'intervention du professionnel de santé.
La caisse primaire procède au versement des rémunérations forfaitaires visées ci-dessus pour le compte des régimes obligatoires d'assurance maladie sur la base d'états justificatifs mensuels des prestations effectuées au cours de la période considérée.
La répartition entre les régimes de la part prise en charge de l'assurance maladie en application de ce même article est effectuée chaque année suivant la répartition nationale des dotations globales hospitalières pour l'année considérée.
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Entrée en vigueur le 5 mai 2002
Sortie de vigueur le 11 février 2006

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Décisions3


1Conseil d'Etat, 1ère et 6ème sous-sections réunies, du 1 octobre 2004, 261747, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que leurs modalités d'application doivent être fixées par un décret en Conseil d'Etat ; que si l'article R. 162-1-12 du code de la sécurité sociale pris sur ce fondement a prévu que les conventions nationales régissant les rapports entre les caisses d'assurance maladie et chaque profession de santé fixeraient la valeur mensuelle des forfaits de rémunération qu'il institue au profit des membres de l'équipe pluridisciplinaire de soins palliatifs à domicile, ni les dispositions relatives au contrat de santé publique de l'article L. 162-12-20 du code de la sécurité sociale introduites par la loi du 6 mars 2002, […]

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2CNIL, Délibération du 10 juillet 2007, n° 2007-194

[…] L'article R. 162-1-12 du code de la sécurité sociale prévoit en outre que : […]

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3CNIL, Délibération du 18 mai 2017, n° 2017-161

[…] Cette information devra clairement indiquer que, conformément aux dispositions de l'article R. 162-1-12 du code de la sécurité sociale, l'accord se matérialise par la remise de la carte Vitale, les catégories de données de données consultables et l'absence de conséquences financières en cas de refus d'utilisation du dispositif.

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