Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins / Section 1-1 : Médecins
Article R162-1-12 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 mai 2002
Est créé par : Décret n°2002-793 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
La valeur de ces forfaits mensuels peut être réduite, dans des conditions définies par le contrat, pour tenir compte de périodes durant lesquelles l'état du patient n'a pas justifié l'intervention du professionnel de santé.
La caisse primaire procède au versement des rémunérations forfaitaires visées ci-dessus pour le compte des régimes obligatoires d'assurance maladie sur la base d'états justificatifs mensuels des prestations effectuées au cours de la période considérée.
La répartition entre les régimes de la part prise en charge de l'assurance maladie en application de ce même article est effectuée chaque année suivant la répartition nationale des dotations globales hospitalières pour l'année considérée.
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[…] Considérant qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que leurs modalités d'application doivent être fixées par un décret en Conseil d'Etat ; que si l'article R. 162-1-12 du code de la sécurité sociale pris sur ce fondement a prévu que les conventions nationales régissant les rapports entre les caisses d'assurance maladie et chaque profession de santé fixeraient la valeur mensuelle des forfaits de rémunération qu'il institue au profit des membres de l'équipe pluridisciplinaire de soins palliatifs à domicile, ni les dispositions relatives au contrat de santé publique de l'article L. 162-12-20 du code de la sécurité sociale introduites par la loi du 6 mars 2002, […]
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[…] L'article R. 162-1-12 du code de la sécurité sociale prévoit en outre que : […]
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3. CNIL, Délibération du 18 mai 2017, n° 2017-161
[…] Cette information devra clairement indiquer que, conformément aux dispositions de l'article R. 162-1-12 du code de la sécurité sociale, l'accord se matérialise par la remise de la carte Vitale, les catégories de données de données consultables et l'absence de conséquences financières en cas de refus d'utilisation du dispositif.
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