Article R162-1-13 du Code de la sécurité sociale

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Version05/05/2002
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Version11/02/2006

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R162-1-19 (V)

Entrée en vigueur le 5 mai 2002

Est créé par : Décret n°2002-793 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les patients bénéficiant de soins palliatifs délivrés à domicile par des professionnels exerçant à titre libéral ou salariés de centres de santé signataires d'un contrat conforme au contrat type susmentionné sont dispensés de l'avance de leurs frais pour la part garantie par les régimes obligatoires des assurances maladie et maternité.
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Entrée en vigueur le 5 mai 2002
Sortie de vigueur le 11 février 2006
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Décision1


1CNIL, Délibération du 10 juillet 2007, n° 2007-194

[…] L'article R. 162-1-10 du code de la sécurité sociale issu du décret n° 2006-143 précité prévoit que le traitement est soumis à autorisation préalable de la CNIL qui se prononce au vu de documents qui précisent : […] Le médecin s'identifie et s'authentifie au moyen de sa carte de professionnel de santé ou d'un dispositif d'authentification individuel offrant des garanties similaires et agréé par le groupement d'intérêt public CPS (Art. R. 162-1-13 du CSS). Il saisit ensuite son code porteur et insère la carte Vitale de l'assuré dans le lecteur de carte pour accéder au service.

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