Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins / Section 1-1 : Médecins
Article R162-1-13 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 février 2006
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2006-143 du 9 février 2006 - art. 1 () JORF 11 février 2006
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Décision • 1
1. CNIL, Délibération du 10 juillet 2007, n° 2007-194
[…] L'article R. 162-1-10 du code de la sécurité sociale issu du décret n° 2006-143 précité prévoit que le traitement est soumis à autorisation préalable de la CNIL qui se prononce au vu de documents qui précisent : […] Le médecin s'identifie et s'authentifie au moyen de sa carte de professionnel de santé ou d'un dispositif d'authentification individuel offrant des garanties similaires et agréé par le groupement d'intérêt public CPS (Art. R. 162-1-13 du CSS). Il saisit ensuite son code porteur et insère la carte Vitale de l'assuré dans le lecteur de carte pour accéder au service.
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