Article R162-1-13 du Code de la sécurité sociale

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Version05/05/2002
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Version11/02/2006

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R162-1-19 (V)

Entrée en vigueur le 11 février 2006

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2006-143 du 9 février 2006 - art. 1 () JORF 11 février 2006

Pour l'accès au service de consultation mentionné à l'article R. 162-1-10, les médecins s'identifient et s'authentifient au moyen de leur carte de professionnel de santé ou d'un dispositif d'authentification individuel offrant des garanties similaires et agréé par le groupement d'intérêt public mentionné à l'article R. 161-54.
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Entrée en vigueur le 11 février 2006
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Décision1


1CNIL, Délibération du 10 juillet 2007, n° 2007-194

[…] L'article R. 162-1-10 du code de la sécurité sociale issu du décret n° 2006-143 précité prévoit que le traitement est soumis à autorisation préalable de la CNIL qui se prononce au vu de documents qui précisent : […] Le médecin s'identifie et s'authentifie au moyen de sa carte de professionnel de santé ou d'un dispositif d'authentification individuel offrant des garanties similaires et agréé par le groupement d'intérêt public CPS (Art. R. 162-1-13 du CSS). Il saisit ensuite son code porteur et insère la carte Vitale de l'assuré dans le lecteur de carte pour accéder au service.

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