Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins / Section 1-1 : Médecins
Article R162-1-14 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 février 2006
Est créé par : Décret n°2006-143 du 9 février 2006 - art. 1 () JORF 11 février 2006
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
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Décision • 1
1. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8, 28 septembre 2023, n° 22/03950
[…] Elle ajoute qu'une nouvelle mise en demeure a été reçue par courrier le 14 septembre 2011. Elle fait valoir que dès lors que la professionnelle de santé ne respecte pas la nomenclaure des actes professionnels, ce qui tend à ce que soient prises en charge des prestations qui n'auraient pas dû être remboursées, la caisse est habilitée en vertu de l'article L.162-1-14 du code de la sécurité sociale. Elle ajoute que dès lors que la caisse est en droit de recouvrer une pénalité, l'article R.147-2 du code de la sécurité sociale s'applique puisqu'il détaille les modalités du recouvrement.
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