Article R162-1-14 du Code de la sécurité sociale

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Version11/02/2006
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2022-1719 du 28 décembre 2022 - art. 1

L'accès au service ne peut être autorisé, avant chaque consultation, qu'après vérification selon les procédures décrites dans les documents mentionnés à l'article R. 162-1-10, d'une part, de la validité de la carte de professionnel de santé ou du dispositif similaire mentionné à l'article R. 162-1-13 et, d'autre part, de la validité de la carte mentionnée à l'article R. 161-33-1 et présentée à cette fin par le patient.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

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Décision1


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8, 28 septembre 2023, n° 22/03950
Confirmation

[…] Elle ajoute qu'une nouvelle mise en demeure a été reçue par courrier le 14 septembre 2011. Elle fait valoir que dès lors que la professionnelle de santé ne respecte pas la nomenclaure des actes professionnels, ce qui tend à ce que soient prises en charge des prestations qui n'auraient pas dû être remboursées, la caisse est habilitée en vertu de l'article L.162-1-14 du code de la sécurité sociale. Elle ajoute que dès lors que la caisse est en droit de recouvrer une pénalité, l'article R.147-2 du code de la sécurité sociale s'applique puisqu'il détaille les modalités du recouvrement.

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  • Pénalité·
  • Assurance maladie·
  • Sécurité sociale·
  • Mise en demeure·
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  • Commission·
  • Recours·
  • Notification·
  • Avis·
  • Délai
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