Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins / Section 1-1 : Médecins
Article R162-1-9 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 décembre 2004
Est créé par : Décret n°2004-1328 du 3 décembre 2004 - art. 1 () JORF 4 décembre 2004
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Commentaires • 3
En effet, l'article 162-1-9 du code de la sécurité sociale précise qu'un « arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l'économie fixe le contenu des informations devant figurer sur le devis et la facture et, le cas échéant, les modalités particulières d'élaboration de ces pièces et de leur transmission aux patients ». […] L'article L. 162-1-9 du code de la sécurité sociale prévoit que, […]
Lire la suite…En effet, l'article 162-1-9 du code de la sécurité sociale précise qu'un "arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l'économie fixe le contenu des informations devant figurer sur le devis et la facture et, le cas échéant, les modalités particulières d'élaboration de ces pièces et de leur transmission aux patients." […] L'article L. 162-1-9 du code de la sécurité sociale prévoit que, […]
Lire la suite…Décisions • 7
[…] exerçant à Vitry-le-François, avait octroyé sur la période du 1 er janvier 2009 au 30 juin 2009 un total de 6.371 journées d'arrêt de travail indemnisées par l'assurance maladie au titre des indemnités journalières alors que la moyenne régionale se situe à hauteur de 1.542 journées par médecin ; que le directeur de la caisse a alors décidé de déclencher la procédure prévue aux articles L.162-1-15 et R.162-1-9 du code de la sécurité sociale ; qu'il a informé le docteur X le 28 janvier 2010 des faits relevés à son encontre et lui a laissé la possibilité de présenter ses observations orales ou écrites ; que le docteur X a présenté ses observations le 1 er mars 2010 ; […]
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[…] 62-02-01-01 […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 162-1-9 du code de la sécurité sociale : « Le médecin transmet ses observations dans le délai d'un mois à compter de la notification par la caisse de ce qu'elle est susceptible de lui appliquer le régime d'accord préalable mentionné à l'article L. 162-1-15. Le médecin est entendu à sa demande par la commission à laquelle participent les professionnels de santé prévue par l'article L. 162-1-14 » ;
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3. Tribunal administratif de Dijon, 23 janvier 2014, n° 1202960
[…] 62-02-01-01 […] — suivant le règlement intérieur fixant les règles de fonctionnement de la commission conformément aux dispositions des articles L. 162-2-14, L. 162-1-15, R. 162-1-9, R. 147-1 à R. 146-8 du code de la sécurité sociale, le secrétariat de la commission est assuré par un agent de l'organisme local concerné, compte tenu des lacunes de l'acte de saisine, il est demandé au directeur de la CPAM de la Côte d'Or de produire la décision de désignation du secrétariat de la commission ;
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En effet, l'article 162-1-9 du code de la sécurité sociale précise qu'un « arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l'économie fixe le contenu des informations devant figurer sur le devis et la facture et, le cas échéant, les modalités particulières d'élaboration de ces pièces et de leur transmission aux patients ». […] L'article L. 162-1-9 du code de la sécurité sociale prévoit que, […]
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