Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins / Section 1-1 : Médecins
Article R162-1-9-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 2004
Est créé par : Décret n°2004-1448 du 23 décembre 2004 - art. 1 () JORF 30 décembre 2004
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
1° Lorsque la prolongation d'arrêt de travail est prescrite par un médecin spécialiste consulté à la demande du médecin traitant ;
2° Lorsque la prolongation d'arrêt de travail est prescrite par le médecin remplaçant le médecin prescripteur de l'arrêt initial ou le médecin remplaçant le médecin traitant ;
3° Lorsque la prolongation d'arrêt de travail est prescrite à l'occasion d'une hospitalisation.
En dehors des cas mentionnés ci-dessus, lorsque la prolongation d'un arrêt de travail n'a pas été prescrite par le médecin prescripteur de l'arrêt initial ou le médecin traitant, l'assuré doit justifier de l'impossibilité pour l'un ou l'autre de ces médecins de prescrire cette prolongation. Il en apporte la preuve par tous moyens à la demande de l'organisme d'assurance maladie.
Dans tous les cas, l'assuré ou le professionnel de santé sous la responsabilité de l'assuré indique sur l'avis d'arrêt de travail le motif pour lequel le médecin prescripteur de la prolongation n'est pas le médecin prescripteur de l'arrêt initial ou le médecin traitant.
Commentaires • 9
En application des articles L. 162 4-4 et R. 162-1-9-1 du code de la sécurité sociale, seul le médecin qui a prescrit l'arrêt de travail initial ou le médecin traitant peuvent prescrire la prolongation d'un arrêt de travail indemnisé par la sécurité sociale. La proposition de loi permet aux sages-femmes de renouveler ou de prolonger des arrêts de travail avec maintien de leur indemnisation.
Lire la suite…Décisions • 19
[…] Attendu qu'aux termes des articles L 162-4-4 et R 162-1-9-1 du code de la sécurité sociale, en cas de prolongation d'un arrêt de travail, l'indemnisation n'est maintenue que si la prolongation de l'arrêt est prescrite par le médecin prescripteur de l'arrêt initial ou par le médecin traitant, sauf impossibilité justifiée par l'assuré et à l'exception de certains cas précisément énumérés ;
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[…] 2. Il résulte de l'instruction que le tribunal a statué sur les deux moyens soulevés dans les écritures du requérant, tirés de l'irrégularité de la mise en demeure précédant la retenue sur traitement et de la méconnaissance de l'article R. 162-1-9-1 du code de la sécurité sociale. Si M. B soutient que les premiers juges auraient omis de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance du décret n°2014-1133 du 3 octobre 2014 modifiant le décret du 14 mars 1986, ces dispositions n'ont pas été mentionnées dans son mémoire de première instance, qui ne se réfère pas aux arguments soulevés dans les recours administratifs des 6 septembre et 27 novembre 2017.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 7, 12 janvier 2023, n° 20/04429
[…] Or, en application de l'article R 162-1-9-1 du code de la sécurité sociale, la prolongation d'un arrêt de travail, qui n'est pas prescrite par le médecin prescripteur de l'arrêt initial ou par le médecin traitant donne lieu à indemnisation dans les cas suivants :
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L'article R. 162-1-9-1 du code de la sécurité sociale dispose que la prolongation d'un arrêt de travail doit être prescrite par le médecin prescripteur, le médecin spécialiste consulté à la demande du médecin prescripteur, le médecin remplaçant du médecin prescripteur ou lors d'une hospitalisation. […]
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