Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins / Section 2 : Chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux / Sous-section 2 : Conventions départementales
Article R162-2 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 janvier 2006
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret 2006-83 2006-01-27 art. 6 13° JORF 28 janvier 2006
Ces conventions doivent, à peine de nullité, être conformes à la fois aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et aux clauses de conventions types établies par décret en Conseil d'Etat.
Ces conventions viennent obligatoirement à échéance à la date fixée par la convention type. Elles se renouvellent ensuite par tacite reconduction par période d'une année.
Les clauses des conventions types sont toutes obligatoires. En cas de besoin s'y ajoutent des clauses locales relatives notamment à la délimitation géographique des zones de plaine et de montagne.
Commentaires • 6
Les rapports entre les pédicures-podologues et les caisses d'assurance maladie étaient régis par l'adhésion aux conventions départementales conclues sur le fondement des articles L. 162-11 et R. 162-2 à R. 162-9 du code de la sécurité sociale ou, à défaut, par adhésion personnelle aux clauses d'une convention type annexée au décret du 12 mai 1960 modifié. Cette convention est l'aboutissement d'un travail mené conjointement par l'État, l'assurance maladie, la Haute Autorité de santé (HAS), les professionnels de santé et associations de patients concernés.
Lire la suite…Ainsi, le décret de compétences à l'article R. 4322-1 du code la santé publique a été modifié en juillet dernier sans aucune concertation préalable. De même, […] la profession est entrée dans le système conventionnel alors qu'aucun texte du code de la sécurité sociale ne régit les modalités de conclusion ni même le contenu de ces conventions nationales qui sont négociées avec l'Union nationale des caisses d'assurance maladie (UNCAM). […] Les pédicures-podologues souhaitent donc que soit prise en compte leur préoccupation d'ordre législatif en insérant une modification de l'article L. 162-15 du contrat de santé publique (CSP) dans le projet de loi « Hôpital, patients, santé et territoires », […]
Lire la suite…Décisions • 11
[…] Vu les articles L. 162-2 du code de la sécurité sociale, 4. 1. 1. 5. et 4. 1. 3. 3. de la convention nationale des médecins généralistes et des médecins spécialistes du 12 janvier 2005 approuvée par arrêté interministériel du 3 février 2005, et 809 du code de procédure civile ;
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[…] — en outre, les articles L162-2 et R162-2 du code de la sécurité sociale listent les catégories de prestation d'hospitalisation prises en charge par les organismes d'assurance maladie aux fins de déterminer un GHS (Groupe Homogène de Séjour) […] L'article R.133-9-1 du même code dispose que : […] 'Lorsque l'une de ces conditions n'est pas remplie, la prise en charge du patient donne lieu à facturation de consultations ou actes mentionnés à l'article L. 162-26 du code de la sécurité sociale ou réalisés en médecine de ville.'
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 novembre 1996, 94-12.600, Inédit
[…] Attendu que la Caisse fait grief à la décision attaquée d'avoir retenu la cotation K 80 + 40/2 pour les huit patientes ayant subi une cholécystectomie sous coelioscopie, alors, selon le moyen, que le jugement dénature la lettre du médecin-conseil régional Védrine qui, […] la nomenclature ne visant pas ce cas; que seule est licite la cotation KC 80 figurant à la nomenclature; d'où il suit que le Tribunal a violé le chapitre IV, p. 59 de la nomenclature annexée à l'arrêté ministériel du 27 mars 1972 et les articles 162-2 et suivants, L.321-1, R.162-2 et suivants du Code de la sécurité sociale;
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Les rapports entre les pédicures-podologues et les caisses d'assurance maladie étaient régis par l'adhésion aux conventions départementales conclues sur le fondement des articles L. 162-11 et R. 162-2 à R. 162-9 du code de la sécurité sociale ou, à défaut, par adhésion personnelle aux clauses d'une convention type annexée au décret du 12 mai 1960 modifié. Cette convention est l'aboutissement d'un travail mené conjointement par l'État, l'assurance maladie, la Haute Autorité de santé (HAS), les professionnels de santé et associations de patients concernés.
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