Article R162-2 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
>
Version28/01/2006
>
Version08/07/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°75-936 du 13 octobre 1975 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 janvier 2006

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret 2006-83 2006-01-27 art. 6 13° JORF 28 janvier 2006

A défaut de convention nationale, les tarifs des honoraires et frais accessoires dus aux chirurgiens-dentistes, aux sages-femmes, aux masseurs-kinésithérapeutes, aux infirmières et infirmiers, aux pédicures, aux orthophonistes et aux orthoptistes pour les soins de toute nature, y compris les soins de maternité, dispensés aux assurés sociaux et à leurs ayants droit sont établis, pour chaque département ou chaque circonscription de caisse primaire d'assurance maladie, par des conventions entre, d'une part, la caisse primaire d'assurance maladie, la caisse de mutualité sociale agricole ou, pour les groupes de professions mentionnées à l'article L. 615-1, par la caisse de base du régime social des indépendants compétente et, d'autre part, un ou plusieurs des syndicats les plus représentatifs au sens de l'article L. 133-2 du code du travail, dans la circonscription considérée, de la profession intéressée.
Ces conventions doivent, à peine de nullité, être conformes à la fois aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et aux clauses de conventions types établies par décret en Conseil d'Etat.
Ces conventions viennent obligatoirement à échéance à la date fixée par la convention type. Elles se renouvellent ensuite par tacite reconduction par période d'une année.
Les clauses des conventions types sont toutes obligatoires. En cas de besoin s'y ajoutent des clauses locales relatives notamment à la délimitation géographique des zones de plaine et de montagne.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 28 janvier 2006
Sortie de vigueur le 8 juillet 2019
3 textes citent l'article

Commentaires6


M. Meslot Damien · Questions parlementaires · 24 février 2009

Les rapports entre les pédicures-podologues et les caisses d'assurance maladie étaient régis par l'adhésion aux conventions départementales conclues sur le fondement des articles L. 162-11 et R. 162-2 à R. 162-9 du code de la sécurité sociale ou, à défaut, par adhésion personnelle aux clauses d'une convention type annexée au décret du 12 mai 1960 modifié. Cette convention est l'aboutissement d'un travail mené conjointement par l'État, l'assurance maladie, la Haute Autorité de santé (HAS), les professionnels de santé et associations de patients concernés.

 Lire la suite…

M. Flory Jean-Claude · Questions parlementaires · 9 décembre 2008

Les rapports entre les pédicures-podologues et les caisses d'assurance maladie étaient régis par l'adhésion aux conventions départementales conclues sur le fondement des articles L. 162-11 et R. 162-2 à R. 162-9 du code de la sécurité sociale ou, à défaut, par adhésion personnelle aux clauses d'une convention type annexée au décret du 12 mai 1960 modifié. Cette convention est l'aboutissement d'un travail mené conjointement par l'État, l'assurance maladie, la Haute Autorité de santé (HAS), les professionnels de santé et associations de patients concernés.

 Lire la suite…

M. Roubaud Jean-Marc · Questions parlementaires · 25 novembre 2008

Ainsi, le décret de compétences à l'article R. 4322-1 du code la santé publique a été modifié en juillet dernier sans aucune concertation préalable. De même, […] la profession est entrée dans le système conventionnel alors qu'aucun texte du code de la sécurité sociale ne régit les modalités de conclusion ni même le contenu de ces conventions nationales qui sont négociées avec l'Union nationale des caisses d'assurance maladie (UNCAM). […] Les pédicures-podologues souhaitent donc que soit prise en compte leur préoccupation d'ordre législatif en insérant une modification de l'article L. 162-15 du contrat de santé publique (CSP) dans le projet de loi « Hôpital, patients, santé et territoires », […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions11


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 juin 2009, 08-18.259, Publié au bulletin
Cassation Cour d'appel de renvoi : Infirmation

[…] Vu les articles L. 162-2 du code de la sécurité sociale, 4. 1. 1. 5. et 4. 1. 3. 3. de la convention nationale des médecins généralistes et des médecins spécialistes du 12 janvier 2005 approuvée par arrêté interministériel du 3 février 2005, et 809 du code de procédure civile ;

 Lire la suite…
  • Mesures conservatoires ou de remise en État·
  • Sécurité sociale, assurances sociales·
  • Décision de la caisse y mettant fin·
  • Trouble manifestement illicite·
  • Principe du paiement direct·
  • Honoraires du praticien·
  • Applications diverses·
  • Assurances sociales·
  • Sécurité sociale·
  • Frais médicaux

2Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 6 mars 2018, n° 15/03035
Infirmation

[…] — en outre, les articles L162-2 et R162-2 du code de la sécurité sociale listent les catégories de prestation d'hospitalisation prises en charge par les organismes d'assurance maladie aux fins de déterminer un GHS (Groupe Homogène de Séjour) […] L'article R.133-9-1 du même code dispose que : […] 'Lorsque l'une de ces conditions n'est pas remplie, la prise en charge du patient donne lieu à facturation de consultations ou actes mentionnés à l'article L. 162-26 du code de la sécurité sociale ou réalisés en médecine de ville.'

 Lire la suite…
  • Hospitalisation·
  • Facturation·
  • Codage·
  • Contrôle·
  • Dossier médical·
  • Etablissements de santé·
  • Acte·
  • Charges·
  • Sécurité sociale·
  • Santé publique

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 novembre 1996, 94-12.600, Inédit
Cassation partielle

[…] Attendu que la Caisse fait grief à la décision attaquée d'avoir retenu la cotation K 80 + 40/2 pour les huit patientes ayant subi une cholécystectomie sous coelioscopie, alors, selon le moyen, que le jugement dénature la lettre du médecin-conseil régional Védrine qui, […] la nomenclature ne visant pas ce cas; que seule est licite la cotation KC 80 figurant à la nomenclature; d'où il suit que le Tribunal a violé le chapitre IV, p. 59 de la nomenclature annexée à l'arrêté ministériel du 27 mars 1972 et les articles 162-2 et suivants, L.321-1, R.162-2 et suivants du Code de la sécurité sociale;

 Lire la suite…
  • Nomenclature·
  • Sécurité sociale·
  • Acte·
  • Manche·
  • Chirurgien·
  • Intervention chirurgicale·
  • Référendaire·
  • Jugement·
  • Côte·
  • Branche
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).