Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins / Section 2 : Chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux / Sous-section 2 : Conventions départementales
Article R162-3 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Dans le cas où une convention n'a été signée que par une ou plusieurs caisses, chacune des autres caisses conserve la possibilité de signer également une convention qui prend alors la forme d'une extension de la convention primitive.
Les conventions signées par les caisses de mutualité sociale agricole sont applicables, quel que soit l'organisme assureur, lorsque le bénéficiaire des soins relève du régime d'assurance maladie institué par le chapitre III.I du titre II du livre VII du code rural.
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[…] Elle soutient qu'en vertu de l'article 13-A-1 de la 6 e directive du 17 mai 1977, qui prévoit un principe d'exonération autonome par rapport au droit national, elle peut bénéficier de l'exonération des opérations étroitement liées à l'hospitalisation et aux soins médicaux ; […] que les honoraires perçus intégralement par les praticiens qui rémunèrent tant l'acte intellectuel que la mise à disposition de locaux, matériels et personnel médical, tiennent compte des redevances que ces derniers peuvent être amenés à reverser aux établissements de soins au sein desquels ils exercent en vertu de l'article R. 162-3 du code de la sécurité sociale ;
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2. Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 juin 2021, 19-25.962, Inédit
[…] le montant remboursé et la date de mandatement, les juges du fond ont, à tout le moins, privé leur décision de base légale au regard des articles L. 133-4 du code de la sécurité sociale et 1353 nouveau (1315 ancien) du code civil, ensemble les articles R. 162-2 et R. 162-32-1 anciens et R. 162-3- et R. 162-3-2 nouveaux du code de la sécurité sociale. » […] la CPAM rappelle la réglementation applicable résultant des articles L162-22-6, du décret, L162-22-7, R162-32-1, L161-1-5 et R133-9-2 du code de la sécurité sociale. […]
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