Article R162-3 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version28/01/2006
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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°75-936 du 13 octobre 1975 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Pour une même circonscription géographique, la caisse primaire d'assurance maladie, la caisse de mutualité sociale agricole et chaque caisse mutuelle régionale des travailleurs non salariés des professions non agricoles compétente ont la faculté de conclure conjointement des conventions communes avec les syndicats de chirurgiens-dentistes, de sages-femmes ou d'auxiliaires médicaux, ou avec les dispensaires publics ou privés.
Dans le cas où une convention n'a été signée que par une ou plusieurs caisses, chacune des autres caisses conserve la possibilité de signer également une convention qui prend alors la forme d'une extension de la convention primitive.
Les conventions signées par les caisses de mutualité sociale agricole sont applicables, quel que soit l'organisme assureur, lorsque le bénéficiaire des soins relève du régime d'assurance maladie institué par le chapitre III.I du titre II du livre VII du code rural.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 28 janvier 2006
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Décisions2


1Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 10 mars 2009, 08DA00689, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Elle soutient qu'en vertu de l'article 13-A-1 de la 6 e directive du 17 mai 1977, qui prévoit un principe d'exonération autonome par rapport au droit national, elle peut bénéficier de l'exonération des opérations étroitement liées à l'hospitalisation et aux soins médicaux ; […] que les honoraires perçus intégralement par les praticiens qui rémunèrent tant l'acte intellectuel que la mise à disposition de locaux, matériels et personnel médical, tiennent compte des redevances que ces derniers peuvent être amenés à reverser aux établissements de soins au sein desquels ils exercent en vertu de l'article R. 162-3 du code de la sécurité sociale ;

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2Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 juin 2021, 19-25.962, Inédit
Cassation

[…] le montant remboursé et la date de mandatement, les juges du fond ont, à tout le moins, privé leur décision de base légale au regard des articles L. 133-4 du code de la sécurité sociale et 1353 nouveau (1315 ancien) du code civil, ensemble les articles R. 162-2 et R. 162-32-1 anciens et R. 162-3- et R. 162-3-2 nouveaux du code de la sécurité sociale. » […] la CPAM rappelle la réglementation applicable résultant des articles L162-22-6, du décret, L162-22-7, R162-32-1, L161-1-5 et R133-9-2 du code de la sécurité sociale. […]

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