Article R162-4 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Décret n°75-936 du 13 octobre 1975 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les conventions intervenues en application des articles R. 162-2 et R. 162-3 ainsi que les tarifs qu'elles déterminent et leurs avenants n'entrent en vigueur qu'après approbation par le préfet de région.
Dès leur approbation, elles sont applicables, suivant le cas, à l'ensemble des chirurgiens-dentistes, sages-femmes ou des auxiliaires médicaux de la catégorie intéressée (masseurs-kinésithérapeutes, infirmières et infirmiers, pédicures, orthophonistes, orthoptistes) exerçant dans le département ou la circonscription concerné.
Cependant, dans les conditions déterminées par la convention type qui le concerne, chaque professionnel peut faire connaître à la caisse signataire qu'il n'accepte pas d'être régi par cette convention. Ces dispositions sont également applicables en cas de reconduction tacite de la convention et lorsque la convention est commune aux trois régimes, la signification est faite, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie et vaut pour les deux autres régimes.
En cas de violation grave et répétée des stipulations conventionnelles par un chirurgien-dentiste, une sage-femme ou un auxiliaire médical, la ou les caisses signataires peuvent, dans les conditions déterminées par la convention type, se placer hors convention à l'égard de celui-ci.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 novembre 1991, 90-16.408, Inédit
Rejet

[…] la caisse a pris, après avis de la commission paritaire instituée par l'article 11 de cette convention, la décision de retirer définitivement son agrément à M. X… ; que celui-ci et le syndicat régional des podologues de Champagne-Lorraine font grief au premier arrêt attaqué (Reims, 30 novembre 1988) d'avoir rejeté le moyen tiré de ce que la convention précitée conclue entre la caisse et l'union nationale interprofessionnelle de l'orthopédie (UNIOR), était nulle comme contraire aux dispositions des articles L. 162-9, L. 162-11, R. 162-2 à R. 162-4 et R. 162-6 du Code de la sécurité sociale, alors qu'il résulte de l'article L. 493, alinéa 3, […]

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