Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins / Section 2 : Chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux / Sous-section 2 : Conventions départementales
Article R162-4 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Dès leur approbation, elles sont applicables, suivant le cas, à l'ensemble des chirurgiens-dentistes, sages-femmes ou des auxiliaires médicaux de la catégorie intéressée (masseurs-kinésithérapeutes, infirmières et infirmiers, pédicures, orthophonistes, orthoptistes) exerçant dans le département ou la circonscription concerné.
Cependant, dans les conditions déterminées par la convention type qui le concerne, chaque professionnel peut faire connaître à la caisse signataire qu'il n'accepte pas d'être régi par cette convention. Ces dispositions sont également applicables en cas de reconduction tacite de la convention et lorsque la convention est commune aux trois régimes, la signification est faite, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie et vaut pour les deux autres régimes.
En cas de violation grave et répétée des stipulations conventionnelles par un chirurgien-dentiste, une sage-femme ou un auxiliaire médical, la ou les caisses signataires peuvent, dans les conditions déterminées par la convention type, se placer hors convention à l'égard de celui-ci.
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Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 novembre 1991, 90-16.408, Inédit
[…] la caisse a pris, après avis de la commission paritaire instituée par l'article 11 de cette convention, la décision de retirer définitivement son agrément à M. X… ; que celui-ci et le syndicat régional des podologues de Champagne-Lorraine font grief au premier arrêt attaqué (Reims, 30 novembre 1988) d'avoir rejeté le moyen tiré de ce que la convention précitée conclue entre la caisse et l'union nationale interprofessionnelle de l'orthopédie (UNIOR), était nulle comme contraire aux dispositions des articles L. 162-9, L. 162-11, R. 162-2 à R. 162-4 et R. 162-6 du Code de la sécurité sociale, alors qu'il résulte de l'article L. 493, alinéa 3, […]
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