Article R162-6 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°75-936 du 13 octobre 1975 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

En l'absence de convention, les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes et les auxiliaires médicaux peuvent adhérer personnellement aux clauses de la convention type sur la base des plafonds de tarifs prévus à l'article R. 162-5.
L'adhésion personnelle est souscrite auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés, de la caisse de mutualité sociale agricole ou de la caisse mutuelle régionale des travailleurs non salariés des professions non agricoles du département ou de la circonscription intéressés. Sauf stipulation contraire, l'adhésion souscrite auprès de la caisse primaire d'assurance maladie vaut pour les deux autres caisses. La caisse primaire d'assurance maladie est tenue d'en informer lesdites caisses.
L'adhésion personnelle prend effet au reçu par l'intéressé de la lettre par laquelle la caisse destinataire en constate la régularité. Elle prend fin à la date fixée par la convention type pour l'échéance des conventions. Elle se renouvelle ensuite par périodes d'une année par tacite reconduction. Sa résiliation s'opère dans les conditions fixées par la convention type.
L'entrée en vigueur d'une convention conclue et approuvée, pour une circonscription géographique déterminée, dans les conditions prévues aux articles R. 162-2 et R. 162-3, ou d'une convention nationale dûment approuvée, met fin aux adhésions personnelles en cours.
Les caisses d'assurance maladie ont la faculté de diffuser par tous moyens appropriés la liste des chirurgiens-dentistes, sages-femmes ou auxiliaires médicaux ayant souscrit une adhésion personnelle. En particulier, cette liste peut être transmise aux assurés sociaux.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 28 janvier 2006

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Décisions4


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 janvier 2000, 98-14.827, Publié au bulletin
Cassation

Un chirurgien-dentiste, qui, après l'annulation par le Conseil d'Etat de l'arrêté d'approbation de la convention nationale conclue le 18 janvier 1983, est resté sous le régime conventionnel antérieur, en vertu d'un engagement synallagmatique de droit privé dont les effets ont été suspendus par la Caisse, ne pouvait être considéré comme relevant du régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés, dès lors qu'il n'avait souscrit aucune adhésion personnelle aux clauses de la convention type, selon les formes prévues par l'article R. 162-6 du Code de la sécurité sociale.

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  • Adhésion personnelle aux clauses de la convention type·
  • Avantages sociaux aux praticiens conventionnés·
  • Professions médicales et paramédicales·
  • Sécurité sociale, assurances sociales·
  • Suspension des effets par la caisse·
  • Engagements réciproques·
  • Convention nationale·
  • Assurances sociales·
  • Chirurgien-dentiste·
  • Echange de lettres

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 24 octobre 2002, 00-21.429, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles L. 722-1.3°, L. 162-11, alinéa 5 et R. 162-6 du Code de la sécurité sociale ; […]

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  • Sécurité sociale, assurance des non salariés·
  • Praticiens conventionnés·
  • Activités médicales·
  • Chirurgien-dentiste·
  • Assujettis·
  • Chirurgien·
  • Dentiste·
  • Participation financière·
  • Cotisations·
  • Auxiliaire médical

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 novembre 1991, 90-16.408, Inédit
Rejet

[…] la caisse a pris, après avis de la commission paritaire instituée par l'article 11 de cette convention, la décision de retirer définitivement son agrément à M. X… ; que celui-ci et le syndicat régional des podologues de Champagne-Lorraine font grief au premier arrêt attaqué (Reims, 30 novembre 1988) d'avoir rejeté le moyen tiré de ce que la convention précitée conclue entre la caisse et l'union nationale interprofessionnelle de l'orthopédie (UNIOR), était nulle comme contraire aux dispositions des articles L. 162-9, L. 162-11, R. 162-2 à R. 162-4 et R. 162-6 du Code de la sécurité sociale, alors qu'il résulte de l'article L. 493, alinéa 3, […]

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  • Cahier des charges·
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