Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins / Section 2 : Chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux / Sous-section 2 : Conventions départementales
Article R162-7 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.162-1-7 du code de la sécurité sociale pris pour l'application de l'article L.162-4 du même code : ( ) Les médecins signalent qu'une spécialité est prescrite en dehors des indications thérapeutiques retenues pour l'inscription sur la liste des médicaments remboursables en portant sur l'ordonnance, support de la prescription, la mention de son caractère non remboursable à côté de la dénomination de la spécialité ;
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[…] — dire qu'en application des dispositions de l'article L. 553-4 du code de la sécurité sociale, l'insaisissabilité des prestations familiales peut être au moins partiellement écartée, […] Les créances insaisissables sont mises à disposition du titulaire du compte par le tiers saisi dans les conditions prévues aux articles R. 213-10 et R. 162-7 ainsi qu'au chapitre II du titre VI du présent livre.
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3. Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 11 juillet 2003, n° 3689
[…] Vu, enregistré comme ci-dessus le 19 février 2003, le mémoire du médecin-conseil régional de la région Limousin-Poitou-Charentes confirmant les conclusions de son appel par des motifs similaires à ceux du mémoire précédent et en invoquant l'atteinte aux articles 32, 40 et 70 du code de déontologie et L 162-4, R 162-7 et L 162-5-9 du code de la sécurité sociale, aux dispositions du titre XVI, chapitre 2, de la nomenclature générale des actes professionnels et à la règle du secret professionnel ;
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