Article R162-9 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Décret 75-936 1975-10-13 art. 18 al. 2

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les conventions types établies pour les sages-femmes et les auxiliaires médicaux en application du premier alinéa de l'article 21 du décret n° 60-451 du 12 mai 1960 demeurent provisoirement en vigueur.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
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M. Meslot Damien · Questions parlementaires · 24 février 2009

Les rapports entre les pédicures-podologues et les caisses d'assurance maladie étaient régis par l'adhésion aux conventions départementales conclues sur le fondement des articles L. 162-11 et R. 162-2 à R. 162-9 du code de la sécurité sociale ou, à défaut, par adhésion personnelle aux clauses d'une convention type annexée au décret du 12 mai 1960 modifié. Cette convention est l'aboutissement d'un travail mené conjointement par l'État, l'assurance maladie, la Haute Autorité de santé (HAS), les professionnels de santé et associations de patients concernés.

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M. Flory Jean-Claude · Questions parlementaires · 9 décembre 2008

Les rapports entre les pédicures-podologues et les caisses d'assurance maladie étaient régis par l'adhésion aux conventions départementales conclues sur le fondement des articles L. 162-11 et R. 162-2 à R. 162-9 du code de la sécurité sociale ou, à défaut, par adhésion personnelle aux clauses d'une convention type annexée au décret du 12 mai 1960 modifié. Cette convention est l'aboutissement d'un travail mené conjointement par l'État, l'assurance maladie, la Haute Autorité de santé (HAS), les professionnels de santé et associations de patients concernés.

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M. Roubaud Jean-Marc · Questions parlementaires · 25 novembre 2008

[…] santé publique (CSP) dans le projet de loi « Hôpital, […] il lui demande de lui faire connaître sa position sur les préoccupations des podologues. […] Les rapports entre les pédicures-podologues et les caisses d'assurance maladie étaient régis par l'adhésion aux conventions départementales conclues sur le fondement des articles L. 162 -11 et R . 162 -2 à R . 162 - 9 du code de la sécurité sociale […]

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