Article R162-10 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version28/01/2006
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Version08/07/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°75-936 du 13 octobre 1975 - art. 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

En l'absence de convention nationale, il est institué dans chaque département respectivement pour les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes, les masseurs-kinésithérapeutes, les infirmières et infirmiers, les pédicures, les orthophonistes et les orthoptistes, une commission paritaire composée, d'une part, de huit représentants des caisses d'assurance maladie et, d'autre part, de huit représentants du ou des syndicats les plus représentatifs, dans le département de la profession considérée.
La représentation des caisses est assurée dans les conditions suivantes : cinq représentants désignés par la ou les caisses primaires d'assurance maladie des travailleurs salariés du département, deux représentants désignés par la caisse de mutualité sociale agricole et un représentant désigné d'un commun accord par les caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles compétentes, dans le département, pour les groupes de professions mentionnées à l'article L. 615-1.
La qualité de membre d'une profession de santé est incompatible avec celle de représentant d'un organisme d'assurance maladie.
Des membres suppléants sont désignés en nombre égal à celui des membres titulaires et dans les mêmes conditions.
Peuvent assister, à titre consultatif, aux séances de la commission paritaire départementale, des membres du contrôle médical des trois régimes d'assurance maladie.
Les séances de la commission sont présidées, à tour de rôle, par un des représentants de la profession et par un représentant des caisses d'assurance maladie selon un ordre défini d'un commun accord.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 28 janvier 2006

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Décisions4


1Conseil d'État, 4ème chambre, 20 décembre 2023, 476475, Inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] — d'erreur de droit en ce qu'elle juge qu'il ne pouvait, en sa qualité de président de la commission paritaire départementale constituée en application des dispositions de l'article R. 162-10 du code de la sécurité sociale, adresser une lettre à un praticien afin de l'interroger sur le respect des dispositions de la convention nationale des chirurgiens-dentistes, indépendamment des prérogatives du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie ;

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  • Ordre des chirurgiens-dentistes·
  • Insuffisance de motivation·
  • Conseil d'etat·
  • Justice administrative·
  • Erreur de droit·
  • Sursis·
  • Pourvoi·
  • Sanction·
  • Santé publique·
  • Motivation

2Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 29 mai 2007, 05VE00951, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] que, subsidiairement, la responsabilité de l'Etat se trouve également engagée à raison de la faute du ministre et de celle du législateur ; que le ministre a commis une faute dans l'élaboration de l'arrêté du 13 mai 1991 en ne respectant pas les dispositions de l'article R. 162-10 du code de la sécurité sociale ; qu'une faute a également été commise par le législateur à l'occasion de la discussion parlementaire conduisant à l'adoption de l'article 34 de la loi du 27 décembre 1996 ; qu'une nouvelle faute a été commise ultérieurement par le ministre qui, […]

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3Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 29 mai 2007, 05VE00940, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Elle soutient que l'article 1 er de l'arrêté du 13 mai 1991 relatif aux modalités de détermination du complément afférent aux frais de salle d'opération dans les établissements d'hospitalisation régis par l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale a été annulé par une décision du Conseil d'Etat en date du 4 mars 1996 ; […] que, subsidiairement, la responsabilité de l'Etat se trouve également engagée à raison de la faute du ministre et de celle du législateur ; que le ministre a commis une faute dans l'élaboration de l'arrêté du 13 mai 1991 en ne respectant pas les dispositions de l'article R. 162-10 du code de la sécurité sociale ; […]

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