Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins / Section 2 : Chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux / Sous-section 3 : Commissions paritaires départementales - Commission paritaire nationale
Article R162-15 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/1985
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Les modalités de fonctionnement des commissions paritaires départementales et nationale sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
[…] ils concluaient à un service médical rendu insuffisant, et c'est ce motif que se sont approprié les ministres en procédant à la radiation des spécialités inscrites sur cette liste. • l'article R. 163-3 du code de la sécurité sociale, qui énumère les critères d'appréciation du service médical rendu, n'a pas été méconnu dès lors que la commission de la transparence s'est prononcée sur chacun de ces critères et que les ministres se sont approprié cette appréciation. • […] Mais l'article R. 162-15 du code de la sécurité sociale, dont la rédaction n'a pas changé sur ce point précis, plafonne à deux le nombre de renouvellements. […]
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