Article R162-20 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L266-2 al. 5 ELEMENT REGLEMENTAIRE

Entrée en vigueur le 4 juillet 1999

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°99-554 du 2 juillet 1999 - art. 1 () JORF 4 juillet 1999

Sans préjudice des dispositions prévues à l'article R. 162-20-2, la convention conclue en application des articles L. 162-16-1 et L. 162-17-4 entre l'entreprise exploitant le médicament et le Comité économique du médicament peut, à la demande de l'entreprise ou du comité, faire l'objet d'un avenant dans les conditions prévues par la convention, et notamment dans les cas suivants :
1° Inscription d'un nouveau médicament exploité par l'entreprise sur la liste prévue à l'article L. 162-17 ou renouvellement d'une inscription sur cette liste ;
2° Non-renouvellement de l'inscription sur la liste prévue à l'article L. 162-17, ou radiation de cette liste, d'un médicament visé par la convention ;
3° Transfert à une autre entreprise de l'autorisation de mise sur le marché ou de l'exploitation d'un médicament inscrit sur la liste prévue à l'article L. 162-17 et visé par la convention ;
4° Modification des données prises en compte pour la fixation du prix des médicaments qui font l'objet de la convention.
Au présent article et aux articles R. 162-20-1 et R. 162-20-2, le terme d'"entreprise" désigne également le groupe d'entreprises.
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Entrée en vigueur le 4 juillet 1999
Sortie de vigueur le 7 juin 2018

Commentaires4


Village Justice · 1er décembre 2021

Les critères non exhaustifs de fixation du prix de vente au public des médicaments inscrits sur la liste des spécialités remboursables aux assurés sociaux définis par l'article L162-16-4 du Code de la sécurité sociale ("CSS"), et qui n'ont pas subi de modification depuis l'adoption de la Décision Attaquée, sont les suivants :

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 18 décembre 2018

[…] Le Conseil d'Etat, saisi par la société Teofarma, estime qu'il était loisible au comité économique des produits de santé d'apprécier les critères prévus par les articles L. 162-16-4 et R. 162-20 du code de la sécurité sociale au regard des conditions de leur mise en oeuvre prévues par cet accord cadre et relatives à la détermination de l'évolution du prix des médicaments, dès lors que la société exploitant la spécialité avait conclu avec lui une convention s'y ré

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 20 mars 2018

69 - Dispense de conclusions du rapporteur public – Article R. 732-1-1 CJA – Obligation de mention dans l'avis d'audience. […] du médicament » et destiné, en application de l'article L. 162-17-4 du code de la sécurité sociale, à préciser le cadre des conventions conclues avec les entreprises ou groupes d'entreprises exploitant des spécialités pharmaceutiques. […] Le juge estime que si le comité économique des produits de santé pouvait apprécier les critères prévus par les articles L. 162-16-4 et R. 162-20 du code de la sécurité sociale au regard des conditions de leur mise en oeuvre prévues par cet accord cadre, […]

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Décisions6


1Tribunal administratif de Paris, 6e section - 3e chambre, 5 janvier 2023, n° 2202076
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — il revenait au CEPS, et non à la société, d'engager une renégociation de la remise applicable à ce dispositif médical au regard de ce changement de circonstance de droit et de fait en vertu de l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration, de l'article R. 162-20-2 du code de la sécurité sociale, des articles L. 162-17-4 et L. 165-4 du même code et de ses propres lignes directrices ;

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  • Dispositif

2ADLC, Avis du 17 février 1999 concernant un projet de décret en Conseil d'Etat relatif aux conventions entre le Comité économique du médicament et les entreprises…

[…] spécialités pharmaceutiques doivent être distinguées d'un certain nombre de produits définis à l'article L. 511-1 précité comme, par exemple, […] un effort d'harmonisation a été mené qui a abouti à plusieurs directives du Conseil : la directive du 20 mai 1975 concernant le rapprochement des dispositions législatives, […] L'inscription sur la liste des spécialités remboursables L'article L.162-17 du code de la sécurité sociale prévoit que " Les médicaments spécialisés, […] Les modalités de mise en oeuvre de la procédure d'inscription sur la liste des médicaments remboursables sont prévues par les articles R.163-1 à R.163-7-1 du code de la sécurité sociale. L'article R.163-2 précise, notamment, […]

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3Cour d'appel d'Agen, Chambre sociale, 23 mai 2006, n° 05/00151
Confirmation

[…] Aux termes de l'article R.162-20 du Code de la sécurité sociale, lorsqu'un assuré social choisit, pour des raisons de convenances personnelles, un établissement de soins dont le tarif de responsabilité est supérieur à celui de l'établissement public ou privé, selon le cas, le plus proche de sa résidence et dans lequel il est susceptible de recevoir les soins appropriés à son état, la caisse primaire d'assurance maladie à laquelle il est affilié ne participe aux frais de séjour exposés par l'assuré que dans la limite du tarif de responsabilité fixé pour ce dernier établissement.

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