Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins / Section 4 : Pharmaciens, entreprises pharmaceutiques, médecins autorisés à exercer la propharmacie
Article R162-20 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 août 2021
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2021-1041 du 4 août 2021 - art. 2
Sans préjudice des dispositions prévues à l'article R. 162-20-2, la convention conclue en application des articles L. 162-16-4 et L. 162-17-4 entre l'entreprise exploitant le médicament, l'entreprise assurant l'importation parallèle ou la distribution parallèles du médicament et le Comité économique des produits de santé peut, à la demande de l'entreprise ou du comité, faire l'objet d'un avenant dans les conditions prévues par la convention, et notamment dans les cas suivants :
1° Inscription d'un nouveau médicament exploité, importé ou distribué par l'entreprise sur la liste prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 ;
2° Radiation de la liste prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 d'un médicament visé par la convention ;
3° Transfert à une autre entreprise de l'autorisation de mise sur le marché ou de l'exploitation d'un médicament inscrit sur la liste prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 et visé par la convention ;
4° Modification des données prises en compte pour la fixation du prix des médicaments qui font l'objet de la convention.
Au présent article et aux articles R. 162-20-1 et R. 162-20-2, le terme d'" entreprise " désigne également le groupe d'entreprises.
Commentaires • 4
[…] Le Conseil d'Etat, saisi par la société Teofarma, estime qu'il était loisible au comité économique des produits de santé d'apprécier les critères prévus par les articles L. 162-16-4 et R. 162-20 du code de la sécurité sociale au regard des conditions de leur mise en oeuvre prévues par cet accord cadre et relatives à la détermination de l'évolution du prix des médicaments, dès lors que la société exploitant la spécialité avait conclu avec lui une convention s'y ré
Lire la suite…69 - Dispense de conclusions du rapporteur public – Article R. 732-1-1 CJA – Obligation de mention dans l'avis d'audience. […] du médicament » et destiné, en application de l'article L. 162-17-4 du code de la sécurité sociale, à préciser le cadre des conventions conclues avec les entreprises ou groupes d'entreprises exploitant des spécialités pharmaceutiques. […] Le juge estime que si le comité économique des produits de santé pouvait apprécier les critères prévus par les articles L. 162-16-4 et R. 162-20 du code de la sécurité sociale au regard des conditions de leur mise en oeuvre prévues par cet accord cadre, […]
Lire la suite…Décisions • 6
[…] — il revenait au CEPS, et non à la société, d'engager une renégociation de la remise applicable à ce dispositif médical au regard de ce changement de circonstance de droit et de fait en vertu de l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration, de l'article R. 162-20-2 du code de la sécurité sociale, des articles L. 162-17-4 et L. 165-4 du même code et de ses propres lignes directrices ;
Lire la suite…- Dispositif médical·
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[…] spécialités pharmaceutiques doivent être distinguées d'un certain nombre de produits définis à l'article L. 511-1 précité comme, par exemple, […] un effort d'harmonisation a été mené qui a abouti à plusieurs directives du Conseil : la directive du 20 mai 1975 concernant le rapprochement des dispositions législatives, […] L'inscription sur la liste des spécialités remboursables L'article L.162-17 du code de la sécurité sociale prévoit que " Les médicaments spécialisés, […] Les modalités de mise en oeuvre de la procédure d'inscription sur la liste des médicaments remboursables sont prévues par les articles R.163-1 à R.163-7-1 du code de la sécurité sociale. L'article R.163-2 précise, notamment, […]
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3. Cour d'appel d'Agen, Chambre sociale, 23 mai 2006, n° 05/00151
[…] Aux termes de l'article R.162-20 du Code de la sécurité sociale, lorsqu'un assuré social choisit, pour des raisons de convenances personnelles, un établissement de soins dont le tarif de responsabilité est supérieur à celui de l'établissement public ou privé, selon le cas, le plus proche de sa résidence et dans lequel il est susceptible de recevoir les soins appropriés à son état, la caisse primaire d'assurance maladie à laquelle il est affilié ne participe aux frais de séjour exposés par l'assuré que dans la limite du tarif de responsabilité fixé pour ce dernier établissement.
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Les critères non exhaustifs de fixation du prix de vente au public des médicaments inscrits sur la liste des spécialités remboursables aux assurés sociaux définis par l'article L162-16-4 du Code de la sécurité sociale ("CSS"), et qui n'ont pas subi de modification depuis l'adoption de la Décision Attaquée, sont les suivants :
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