Article R162-20-2 du Code de la sécurité sociale

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Version04/07/1999

Entrée en vigueur le 4 juillet 1999

Est créé par : Décret n°99-554 du 2 juillet 1999 - art. 1 () JORF 4 juillet 1999

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Lorsque le Comité économique du médicament constate la survenance d'une des situations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 162-17-4, il en informe l'entreprise et lui notifie une proposition d'avenant pour adapter la convention à cette situation, en lui indiquant les motivations de cette proposition.
L'entreprise dispose d'au moins un mois à compter de la date de cette notification pour présenter ses observations écrites ou demander à être entendue par le Comité économique du médicament.
A défaut de conclusion d'un avenant dans un délai de deux mois à compter de cette même date, le Comité économique du médicament peut résilier la convention ou certaines de ses dispositions et proposer aux ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et de l'économie de fixer le prix du ou des médicaments concernés par arrêté.
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Entrée en vigueur le 4 juillet 1999
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Décisions8


1Conseil d'Etat, 1ère et 6ème sous-sections réunies, du 30 mars 2005, 255751, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 162-17-3 et L. 162-17-4 du code de la sécurité sociale que le comité économique des produits de santé peut conclure des conventions d'une durée maximum de quatre années relatives à un ou des médicaments inscrits sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables fixant le prix de ces spécialités, […] ,a) L'article R. 162-20-2 prévoit que l'entreprise dispose d'un délai d'un mois après notification par le comité économique du médicament de sa proposition d'avenant pour présenter ses observations et qu'à défaut de conclusion d'un avenant dans un délai de deux mois après la notification, le comité peut résilier la convention. […]

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  • Fixation des prix des médicaments remboursables·
  • Produits pharmaceutiques·
  • Santé publique·
  • Pharmacie·
  • Médicaments·
  • Comités·
  • Santé·
  • Avenant·
  • Baisse des prix·
  • Sécurité sociale

2Tribunal administratif de Paris, 6e section - 3e chambre, 14 mars 2024, n° 2302648
Annulation

[…] — il revenait au CEPS, et non à la société, d'engager une renégociation de la remise applicable à ce dispositif médical au regard de ce changement de circonstance de droit et de fait en vertu de l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration, de l'article R. 162-20-2 du code de la sécurité sociale, des articles L. 162-17-4 et L. 165-4 du même code et de ses propres lignes directrices ;

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    3Tribunal administratif de Paris, 6e section - 3e chambre, 5 janvier 2023, n° 2202076
    Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

    […] — il revenait au CEPS, et non à la société, d'engager une renégociation de la remise applicable à ce dispositif médical au regard de ce changement de circonstance de droit et de fait en vertu de l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration, de l'article R. 162-20-2 du code de la sécurité sociale, des articles L. 162-17-4 et L. 165-4 du même code et de ses propres lignes directrices ;

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    • Dispositif médical·
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