Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins / Section 4 : Pharmaciens, entreprises pharmaceutiques, médecins autorisés à exercer la propharmacie
Article R162-20-2 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 juillet 1999
Est créé par : Décret n°99-554 du 2 juillet 1999 - art. 1 () JORF 4 juillet 1999
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
L'entreprise dispose d'au moins un mois à compter de la date de cette notification pour présenter ses observations écrites ou demander à être entendue par le Comité économique du médicament.
A défaut de conclusion d'un avenant dans un délai de deux mois à compter de cette même date, le Comité économique du médicament peut résilier la convention ou certaines de ses dispositions et proposer aux ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et de l'économie de fixer le prix du ou des médicaments concernés par arrêté.
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Il résulte des dispositions combinées des articles L. 162-17-3 et L. 162-17-4 du code de la sécurité sociale que le comité économique des produits de santé peut conclure des conventions d'une durée maximum de quatre années relatives à un ou des médicaments inscrits sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables fixant le prix de ces spécialités, […] ,a) L'article R. 162-20-2 prévoit que l'entreprise dispose d'un délai d'un mois après notification par le comité économique du médicament de sa proposition d'avenant pour présenter ses observations et qu'à défaut de conclusion d'un avenant dans un délai de deux mois après la notification, le comité peut résilier la convention. […]
Lire la suite…- Fixation des prix des médicaments remboursables·
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[…] — il revenait au CEPS, et non à la société, d'engager une renégociation de la remise applicable à ce dispositif médical au regard de ce changement de circonstance de droit et de fait en vertu de l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration, de l'article R. 162-20-2 du code de la sécurité sociale, des articles L. 162-17-4 et L. 165-4 du même code et de ses propres lignes directrices ;
Lire la suite…3. Tribunal administratif de Paris, 6e section - 3e chambre, 5 janvier 2023, n° 2202076
[…] — il revenait au CEPS, et non à la société, d'engager une renégociation de la remise applicable à ce dispositif médical au regard de ce changement de circonstance de droit et de fait en vertu de l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration, de l'article R. 162-20-2 du code de la sécurité sociale, des articles L. 162-17-4 et L. 165-4 du même code et de ses propres lignes directrices ;
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